La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2004 | FRANCE | N°02VE03895

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 07 décembre 2004, 02VE03895


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme François X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe d

e la Cour administrative d'appel de Paris le 18 novembre 2002, prés...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme François X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 18 novembre 2002, présentée par M. et Mme X qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972465 du 19 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Ils soutiennent que l'étude qui était initialement programmée en collaboration avec le groupe Trema n'a jamais été suivie d'effets, le parc animalier prévu étant abandonné au titre de sa troisième phase ; qu'en vertu des dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts, le rattachement comptable et fiscal de toute opération suit le principe dit des créances acquises et des dettes certaines et le rattachement fiscal des prestations discontinues mais à échéances successives, échelonnées sur plusieurs exercices, s'opère au fur et à mesure de l'exécution ; que le bénéfice tiré de la prestation concernée ne pouvait pas être valablement rattaché à l'année 1991 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable à l'impôt sur le revenu est déterminé compte tenu des créances acquises sur un tiers qui doivent être rattachées aux résultats de l'exercice au cours duquel ces créances sont devenues certaines dans leur principe et dans leur montant ; que le 2 bis de l'article 38 précise que, dans le cas où elle se rapporte à la fourniture de services, la créance doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation, à l'exception des produits correspondant à des prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, qui doivent être pris en compte au fur et à mesure de l'exécution ;

Considérant que, lors de la vérification de la comptabilité de la société civile A.C.N.N. dont M. X est associé à hauteur de 50 %, l'administration a constaté que cette société, dans sa comptabilité commerciale, n'avait pas porté en produit une facture en date du 14 juin 1991 d'un montant de 368 000 F adressée à la SNC SDIF concernant la tranche relative à l'exécution d'une étude de conception d'un parc animalier à Marseille ; que M. X soutient que le produit correspondant à cette facturation ne pouvait être comptabilisé au motif que cette dernière phase d'études du projet n'a pas été réalisée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la lettre adressée le 14 juin 1991 au groupe Tréma-société SDIF par M. X, en sa qualité de co-gérant de la société civile A.C.N.N., que la tranche d'étude facturée était regardée comme achevée par cette dernière ; que l'absence d'achèvement de cette phase d'étude n'est pas établie par la lettre du 17 novembre 1994 par laquelle le directeur de programme du groupe Tréma a motivé le refus par la société SDIF d'acquitter la facture litigieuse ; que, par suite, la prestation dont s'agit doit être regardée comme étant achevée et la créance comme acquise et certaine dans son principe et dans son montant à la date de sa facturation ; que cette créance devait, dès lors, être rattachée à l'exercice au cours duquel est intervenue la facturation, soit celui clos en 1991 ; qu'en admettant même que le produit constitué par cette créance corresponde à des prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, les dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts relatives à de telles prestations ne font pas obstacle à ce rattachement ; que, par suite, alors même que l'opération en cause n'a pas fait l'objet d'un règlement, l'administration a, à bon droit, rehaussé le bénéfice non commercial de M. X à raison de sa quote-part du produit correspondant à la facturation dont s'agit au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N°02VE03895 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03895
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-07;02ve03895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award