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07/12/2004 | FRANCE | N°02VE02463

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 07 décembre 2004, 02VE02463


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Philippe Y et Mlle Stéphanie X, demeurant ..., par Me Azema ;

Vu la re

quête, enregistrée le 11 juillet 2002 au greffe de la Cour admini...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Philippe Y et Mlle Stéphanie X, demeurant ..., par Me Azema ;

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Y et Mlle X qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9909965 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamée au titre du mois de février 1995 par avis de mise en recouvrement du 5 février 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, l'administration n'a pas répondu aux observations du contribuable qui faisaient valoir que le calcul proposé était erroné ; que le contribuable n'ayant pas acquis un terrain recouvert d'un bâtiment destiné à être démoli, ni un immeuble inachevé, ni un droit de surélévation au sens de l'article 691 du code général des impôts, les textes sur lesquels se fonde l'administration ne peuvent être retenus ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit-être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans ses observations en date du 1er octobre 1998 à la notification relative à un redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée immobilière qui lui a été adressée le 9 septembre 1998, M. Y fait valoir que les dispositions de l'article 257 7°2 du code général des impôts font obstacle au redressement envisagé et, à titre subsidiaire, que, pour le calcul du montant de l'acquisition soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, seul le prix d'acquisition correspondant à la valeur du bâtiment doit être retenu à l'exclusion du prix du terrain ; qu'il est constant que la réponse aux observations du contribuable en date du 9 octobre 1998, qui maintient le redressement envisagé, ne répond pas aux observations subsidiaires lesquelles, nonobstant leur nature, étaient opérantes ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'insuffisante motivation de la réponse aux observations de M. Y entache d'irrégularité la procédure d'imposition et, dès lors, à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamée au titre du mois de février 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et Mlle X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9909965 en date du 27 juin 2002 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : M. Y et Mlle X sont déchargés de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamée au titre du mois de février 1995 par avis de mise en recouvrement du 5 février 1999.

02VE02463 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02463
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : AZEMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-07;02ve02463 ?
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