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07/12/2004 | FRANCE | N°02VE00674

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 07 décembre 2004, 02VE00674


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE L'EUROPE, dont le siège est ..., par Me X... ;


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au greffe de la...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE L'EUROPE, dont le siège est ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SA CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE L'EUROPE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9805075-996636 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1997 dans les rôles de la commune à Port Marly ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les biens qu'elle met à la disposition des médecins le sont dans le cadre d'un contrat d'exercice en exclusivité ; que les droits que détiennent ceux-ci ne peuvent être qualifiés de précaires ; qu'elle ne conserve pas le contrôle des équipements dont le renouvellement et l'investissement sont décidés en collaboration avec la conférence médicale d'établissement ; qu'elle ne peut de ce fait être regardée comme le redevable légal de la taxe professionnelle sur le matériel médical ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;

- les observations de Me Y... pour la SA CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE L'EUROPE ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE L'EUROPE a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1997 à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à raison de bases imposables incluant la valeur locative des équipements dont elle avait contractuellement autorisé l'utilisation à des praticiens, moyennant le reversement d'une fraction de leurs honoraires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné. ; qu'aux termes de l'article 1467 dudit code : La taxe professionnelle a pour base : 1º Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...). ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, dans le cadre de contrats qui ne pouvaient être dénoncés qu'après une durée de trois ans, la SA CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE L'EUROPE a autorisé l'utilisation de certains de ces matériels par des praticiens exerçant à titre libéral, qui, en contrepartie, lui reversaient une fraction de leurs honoraires, elle assumait, aux termes desdits contrats, la charge de l'équipement des locaux tels que blocs opératoires, bloc d'urgence et locaux nécessaires aux consultations ainsi que l'entretien et le renouvellement du matériel dont l'exploitation, grâce à un personnel médical qu'elle choisissait, constituait l'objet même de son activité ; qu'ainsi, le centre médico chirurgical doit être regardé comme ayant disposé, au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts, des matériels utilisés par les médecins en application des contrats qu'ils avaient conclus avec celui-ci ; que la circonstance invoquée que les investissements et le renouvellement du matériel médical sont effectués à la demande des praticiens et décidés en collaboration avec la conférence médicale d'établissement n'est pas de nature à faire regarder la société requérante comme n'ayant pas disposé desdits matériels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE L'EUROPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE L'EUROPE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE L'EUROPE est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00674
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : CABINET MICHEL SOUHAITE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-07;02ve00674 ?
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