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23/11/2004 | FRANCE | N°02VE00603

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 23 novembre 2004, 02VE00603


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Dorascenzi ;

Vu la requête, enre

gistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 1...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Dorascenzi ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 13 février 2002, présentée pour M. et Mme Jean-Louis X qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos986120 et 9806119, en date du 20 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M. X tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992, d'autre part, de la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de la même année 1992 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

Ils soutiennent que la notification de redressement du 22 décembre 1995 est entachée d'irrégularité ; qu'en effet, l'évaluation du bien a été faite par différence avec l'estimation de la valeur de l'appartement, lequel n'est pas à l'origine de la plus-value professionnelle litigieuse ; que l'estimation de l'appartement a été faite d'après une étude comparative dont ils n'ont pas eu connaissance ; que la revente de l'appartement indiquée dans la notification procède d'une erreur et, étant postérieure à la vente, leur est inopposable ; que la reprise de la clé de répartition arrêtée lors de l'acquisition qui a servi à l'évaluation aboutit à ne pas établir cette évaluation à partir du seul bien immobilier en cause soumis à plus-value ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par notification de redressement du 22 décembre 1995, l'administration a informé M. X qu'elle envisageait de réintégrer dans ses revenus imposables de l'année 1992 la plus-value professionnelle réalisée à la suite de la cession, par acte des 31 mars et 1er avril 1992, pour un prix global de 3 500 000 F, de l'immeuble bâti à usage de commerce et d'habitation qu'il a acquis le 12 mars 1985 à Arpajon ; que l'administration a estimé que la valeur de la partie professionnelle de ce bien avait été sous-évaluée lors de la déclaration de la plus-value à long terme par le contribuable et a porté le montant de la plus-value à 2 232 179 F qui correspond à un prix de vente du local professionnel de 2 625 000 F, alors que M. X avait estimé ce dernier à 1 612 500 F ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; qu'il ressort de la notification du 22 décembre 1995 que le vérificateur a constaté que lors de la cession de l'immeuble, M. X en a évalué la partie professionnelle à environ 46 % du prix total, soit 1 612 500 F ; que l'estimation de la plus-value litigieuse par le service résulte de la détermination du prix de vente de cette partie professionnelle, soit 2 625 000 F, dont l'acte de cession ne précise pas le montant, par différence entre le prix global de cession de l'immeuble qui s'élève à 3 500 000 F et n'a pas été remis en cause, et l'évaluation du prix de cession de la partie réservée à l'habitation à un montant de 875 000 F ; que le vérificateur, après avoir constaté que M. X avait évalué la partie professionnelle du bien à 75 % du montant total de l'achat réalisé en 1985 et l'avait inscrite à cette hauteur à l'actif du bilan de l'entreprise, a regardé comme surestimée l'évaluation à 1 387 500 F du prix de cession de l'appartement faite par le contribuable dans sa déclaration de résultats et a fixé le montant de ce prix de cession à 875 000 F, en tenant compte, d'une part, de la comparaison entre l'évaluation de la partie consacrée à l'habitation telle que déclarée par le contribuable et les ventes d'appartements de même nature opérées en 1992 sur la commune d'Arpajon, lesquelles fournissent un éventail de prix compris entre 700 000 F et 850 000 F, d'autre part, de l'application de la proportion de 25 % au prix de cession selon la répartition faite par M. X lors de l'achat, enfin du montant de la revente de l'appartement en octobre 1992 à une société civile immobilière, soit 533 700 F ;

Considérant qu'il apparaît que la méthode de détermination de la plus-value professionnelle litigieuse, telle que décrite ci-dessus, repose essentiellement dès l'origine sur les déclarations du contribuable et les écritures de la comptabilité de son entreprise ; que les motifs de la notification de redressement, tirés de ces données suffisamment explicites et circonstanciées, permettaient à eux seuls au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec le vérificateur et de présenter utilement ses observations ; que si le vérificateur a, en outre, entendu motiver le redressement par référence au marché immobilier sans désigner les termes de comparaison, cette insuffisance n'a pas eu, en l'espèce, pour effet de rendre irrégulière la notification de redressement ;

Considérant, en second lieu, que le ministre fait valoir que la méthode de détermination de la plus-value professionnelle est fondée sur la clé de répartition entre les parties commerciale et d'habitation de l'immeuble retenue lors de son acquisition, laquelle clé résulte d'une décision de gestion du contribuable ; que, dès lors qu'elle repose sur des éléments précis et concordants, l'estimation du service doit être regardée comme suffisamment justifiée ; qu'il y a donc lieu de retenir le montant de la plus-value tel qu'il a été en définitive apprécié par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 19 novembre 1996, soit 2 057 179 F, montant qui correspond à un prix de cession de la partie professionnelle de l'immeuble représentant 70 % de son montant global et non celui déclaré par M. X ; que les requérants au demeurant n'avancent aucune explication sur les clés de répartition adoptées dans la déclaration de plus-value qui diffèrent de celles à partir desquelles l'exploitant a inscrit cette partie professionnelle de l'immeuble à l'actif du bilan de son entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N°02VE00603 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00603
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : DORASCENZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-23;02ve00603 ?
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