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09/11/2004 | FRANCE | N°02VE01205

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 09 novembre 2004, 02VE01205


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat ;

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 8 avril 2002, présentée pour M. X qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702649 du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la notification de redressement du 30 juin 1993 est irrégulière car elle ne précise pas l'origine et la teneur des renseignements de nature à justifier le rehaussement contesté ; que les réponses aux observations du contribuable ne sont pas suffisamment motivées ; que l'administration supporte la charge de la preuve dès lors que le contribuable a refusé les redressements notifiés ; que le fait que les sommes figurent sur les déclarations DAS 1 ne constitue pas une présomption de nature à établir qu'elles ont été appréhendées par leurs bénéficiaires ; que la circonstance que M. X aurait été le dirigeant de fait de la société anonyme fiduciaire parisienne d'expertise et organisation comptable (FPEOC), comme l'affirme le tribunal par le jugement attaqué, est étrangère au présent débat ; que, de plus, sa lettre du 14 juillet 1993 ne permet pas de conclure à sa qualité de dirigeant de fait ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les redressements relatifs aux traitements et salaires de l'année 1990, la notification de redressement du 30 juin 1993 adressée à M. X indique : Les informations détenues par le service font apparaître des discordances entre les montants des salaires déclarés par votre épouse et vous-même et ceux versés par votre employeur, la société FPEOC 5, rue Monge, Paris ; que ces indications, même si elles ne précisent pas que le montant des salaires versés par l'employeur émane des déclarations annuelles de salaires déposées par ce dernier, ont suffisamment informé le contribuable sur l'origine et la teneur des renseignements recueillis par le service dans l'exercice de son droit de communication afin que ce dernier ait la possibilité de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans ses observations, M. X a contesté le motif développé dans les notifications de redressement des 30 juin 1993 et 7 juillet 1994 pour justifier la réintégration de suppléments de salaires en faisant valoir que les sommes mentionnées sur ses déclarations correspondaient aux salaires appréhendés, alors que son employeur avait porté sur les déclarations annuelles de salaires le montant des salaires acquis ; que l'administration a répondu les 7 juillet 1994 et 20 mai 1996, en donnant une définition des revenus imposables et des revenus disponibles au sens de l'article 12 du code général des impôts et en concluant que le contribuable, dans ses observations, ne démontrait pas l'indisponibilité des sommes non déclarées ; que, dans ces conditions, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 12, 13, et 83 du code général des impôts, sont à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, les sommes qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a inclus dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des année 1990, 1991 et 1992, des sommes correspondant à la différence entre les montants mentionnés par la société anonyme Fiduciaire parisienne d'expertise et organisation comptable (FPEOC), employeur des époux X, dans ses déclarations annuelles des salaires à l'administration fiscale, et ceux que ces derniers ont déclaré avoir perçus à titre de salaires ; que M. X, qui ne conteste pas que les sommes mentionnées sur les déclarations annuelles de salaires de son employeur lui sont dues, a indiqué lui-même à l'administration, qu'il est directeur de l'agence de Paris de la société FPEOC et en est le responsable tant sur le plan opérationnel que financier, qu'il est titulaire d'une délégation de signature sur le compte de cette agence, qu'il prélève ses salaires ainsi que ceux de son épouse en fonction de la trésorerie de l'agence et que les sommes litigieuses restent au compte rémunérations dues de la société qui l'emploie pour renforcer le fonds de roulement de l'agence ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X avait la qualité de salarié, et que la société FPEOC disposait de plusieurs autres agences en France, le requérant doit être regardé comme ayant participé de façon déterminante à la décision de ne pas percevoir les sommes litigieuses ; que l'administration doit dès lors être regardée comme ayant réuni les éléments établissant que M. X était en situation de percevoir les sommes à l'origine de l'imposition contestée et comme apportant par suite la preuve que les sommes en cause ont été effectivement perçues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE01205 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01205
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : SCP NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-09;02ve01205 ?
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