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21/10/2004 | FRANCE | N°02VE02885

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 21 octobre 2004, 02VE02885


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Joël X ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'

appel de Paris le 5 août 2002, présentée pour M. Joël X, élisant do...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Joël X ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 août 2002, présentée pour M. Joël X, élisant domicile au ... par Me Bonacorsi ; M. Joël X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9807598 du 27 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Argenteuil et le département du Val d'Oise lui versent une somme de 47 062,45 francs au titre du préjudice matériel et de 150 000 francs au titre du préjudice corporel, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 28 août 1996 alors qu'il circulait sur la route départementale 48 sur le territoire de la commune d'Argenteuil ;

2°) de condamner conjointement et solidairement la commune d'Argenteuil et le département du Val d'Oise à lui verser les sommes de 7 174,62 euros au titre du préjudice matériel et 22 867 euros au titre du préjudice corporel, avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 1998 et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la commune d'Argenteuil et le département du Val d'Oise à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'accident est lié à un défaut d'entretien ainsi qu'à un défaut de signalisation, et à l'absence d'utilisation du gyrophare par le camion-benne alors même que celui-ci était en service ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que la faute de la victime était exonératoire de toute responsabilité des collectivités publiques mises en cause ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 11 octobre 2004 pour M. X, par Me Bonacorsi ;

Vu la loi du 28 plûviose au VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Bonacorsi, pour M. X ;

- les observations de Me Gutierrez, substituant Me Israël, pour le département du Val d'Oise ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant que le 28 août 1996 à 8h45, M. X, qui circulait à moto sur la route départementale 48 en direction d'Argenteuil a été victime d'un accident de la circulation, au niveau de l'intersection avec la rue de Corse, voie publique débouchant par la droite sur la route qu'il empruntait ; qu'il est entré en collision avec un camion-benne à ordures venant de cette rue, lequel tournait sur sa gauche, en vue de prendre la route départementale dans le sens opposé à celui dans lequel M. X circulait ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande de réparation des dommages subis par le requérant en raison des fautes que ce dernier avait commises ;

Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que la commune d'Argenteuil et le département du Val d'Oise sont responsables de l'accident dont il a été victime, M. X s'est borné devant le tribunal administratif à invoquer le défaut d'entretien normal de la voie publique ; que, dans sa requête présentée à la Cour, il se prévaut, en outre, de la faute que le conducteur de la benne municipale aurait commise en n'utilisant pas son gyrophare et en s'engageant imprudemment sur la chaussée ; que cette allégation, fondée sur une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'intersection où a eu lieu l'accident était située peu après le panneau marquant le début de l'agglomération d'Argenteuil, lequel était surmonté d'un panonceau indiquant la limitation de vitesse à 50km/heure ; que ces indications signalaient clairement aux usagers de la route l'obligation de respecter la réglementation applicable en agglomération dont, notamment, s'agissant des intersections entre voies publiques, le respect des priorités à droite en vertu des dispositions de l'article R.25 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur, aucun panneau n'imposant une obligation contraire à cette règle ne régissant l'intersection où s'est produit l'accident ; qu'en dépit de ce panneau d'entrée en agglomération ainsi que de l'existence au sol de flèches de rabattement situées sur le côté gauche de sa file de circulation, M. X, qui empruntait régulièrement cet itinéraire pour se rendre à son travail et connaissait les lieux, n'a pas modéré sa vitesse ; que, par suite, compte tenu de ces circonstances, la vitesse excessive de M. X doit être retenue comme étant la seule cause du dommage ; que cette faute exonère les collectivités publiques de toute responsabilité dans l'accident dont il a été victime, sans que l'intéressé puisse utilement invoquer à sa décharge un défaut d'entretien qui résulterait tant de l'absence d'élagage d'arbres situés autour de l'intersection qui l'ont empêché de voir le camion-benne que de l'absence de signalisation spécifique de cette intersection ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Argenteuil et du département du Val d'Oise ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise :

Considérant que les conclusions susvisées, présentées après l'expiration du délai d'appel, ont le caractère d'un appel provoqué ; que la situation de la caisse primaire d'assurance maladie n'étant pas aggravée par le rejet des conclusions de M. X, les dites conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Argenteuil et le département du Val d'Oise qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente affaire soient condamnés à verser à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à verser à la commune d'Argenteuil et au département du Val d'Oise la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : la requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Argenteuil et du département du Val d'Oise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

02VE02885 2

v.b.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02885
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : BONACORSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-10-21;02ve02885 ?
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