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12/10/2004 | FRANCE | N°02VE03188

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 12 octobre 2004, 02VE03188


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIÉTÉ AJAL FRANCE par son liquidateur, Melle X... ;

Vu la requête, enre

gistrée le 28 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIÉTÉ AJAL FRANCE par son liquidateur, Melle X... ;

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ AJAL FRANCE, dont le siège est ... à Saint Fargeau (77310) ; la société Ajal France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9702804 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

Elle soutient :

- que postérieurement à la décision de liquidation amiable du 21 juin 1996 durant la période ouverte pour la réalisation de ses actifs, elle a acquis divers services tels que conseils juridiques et prestations comptables durant le dernier trimestre de l'année 1996 ;

- qu'en raison de la cessation de son activité commerciale, elle ne pouvait utiliser par voie d'imputation le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au terme de cette période ;

- qu'aucune disposition du code général des impôts n'impose au redevable que soient réalisées des opérations ouvrant droit à déduction pour obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,

- le rapport de Mme Martin, président,

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL AJAL FRANCE , dont la liquidation amiable a été décidée le 21 juin 1996 et qui exerçait l'activité de commerce de détail d'habillement, avait au 1er janvier 1995 épuisé la totalité de son stock de marchandises propres à la vente et n'a procédé après cette date qu'à la cession d'éléments de l'actif immobilisé ; qu'ainsi, la société doit être regardée comme ayant perdu au 1er janvier 1995 sa qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A précité du code général des impôts et comme ayant de ce fait cessé de bénéficier du droit à déduction et à remboursement ouvert par les dispositions précitées de l'article 271 du même code ; que si elle a acquis ou utilisé postérieurement à cette date certains biens et services, notamment en supportant des frais en matière de conseils juridiques et de prestations comptables, ces dépenses, qui ne se rapportent pas à la procédure de liquidation des stocks, ne peuvent être regardées comme ayant concouru à la réalisation d'opérations imposables et comme ayant grevé les éléments du prix de revient ; que, dès lors, les taxes que la société requérante a supportées au titre desdits biens et services ne peuvent constituer un crédit de taxe déductible ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire au titre du dernier trimestre de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AJAL FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AJAL FRANCE est rejetée.

02VE03188 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03188
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-10-12;02ve03188 ?
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