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25/06/2025 | FRANCE | N°25TL00736

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, Magistrat statuant seul, 25 juin 2025, 25TL00736


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions, nées le 6 mai 2023, par lesquelles le président de Montpellier Méditerranée Métropole et le maire de la commune de Castelnau-le-Lez ont implicitement rejeté ses demandes, reçues le 6 mars 2023, tendant à l'installation d'un miroir destiné à faciliter ses conditions d'accès à la voie publique depuis le portail de sa propriété.



Par un jugement n° 2303323 du 22 j

anvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les refus implicites opposés aux demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions, nées le 6 mai 2023, par lesquelles le président de Montpellier Méditerranée Métropole et le maire de la commune de Castelnau-le-Lez ont implicitement rejeté ses demandes, reçues le 6 mars 2023, tendant à l'installation d'un miroir destiné à faciliter ses conditions d'accès à la voie publique depuis le portail de sa propriété.

Par un jugement n° 2303323 du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les refus implicites opposés aux demandes de M. A... et a enjoint à Montpellier Méditerranée Métropole de faire procéder à l'installation d'un miroir de visibilité sur la voie publique.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2025 et 22 mai 2025, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Bertrand, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 22 janvier 2025 du tribunal administratif de Montpellier sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens par lesquels elle conteste le jugement sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement en vertu des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

- le caractère sérieux des moyens qu'elle invoque, outre le fait que l'exécution du jugement entraînerait pour elle des conséquences difficilement réparables, justifie également qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- ainsi ce jugement est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les premiers juges ont retenu que les travaux d'aménagement de la voie avaient eu pour effet de réduire la largeur du trottoir situé au droit de la propriété de M. A... et aggravé le risque pour la sécurité, alors que la largeur de ce trottoir est inchangée depuis les travaux, lesquels ont au contraire permis d'améliorer la visibilité de M. A... sur la voie publique au niveau du portail de sa propriété ;

- il convient en outre de tenir compte, dans l'appréciation du risque, de la circonstance que la circulation est limitée à 30 km/h au niveau du chemin des Mendrous ;

- les premiers juges ont également commis une erreur d'appréciation en retenant que M. A... ne pouvait aménager son accès privatif et que l'installation d'un miroir de visibilité était la seule solution possible ;

- par ailleurs, ce jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article 14 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par arrêté du 7 juin 1977, que l'installation d'un miroir est un palliatif et ne doit être décidée que si les travaux nécessaires à l'amélioration de la visibilité ne peuvent être réalisés ;

- en outre, et eu égard au fait que l'installation du miroir ne constitue pas une obligation pour Montpellier Méditerranée Métropole, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il lui incombait de justifier son refus par des considérations relatives à la sécurité de la circulation et à la protection du domaine ;

- l'installation d'un miroir ne peut être justifiée que par l'absence d'autres alternatives de nature à améliorer la visibilité alors qu'en l'espèce aucune difficulté de visibilité ne peut être relevée et qu'il existe d'autres alternatives de nature à améliorer la visibilité si nécessaire ;

- en tout état de cause, l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables dès lors que le financement de l'installation d'un miroir de sécurité se ferait sur fonds publics et l'obligerait à implanter un ouvrage sur un espace dédié à la circulation des vélos.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2025 et 26 mai 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué , M. A..., représenté par Me Drouet-Naidin, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête ne présente un caractère sérieux.

Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2025 à 12h00.

Vu :

- la requête au fond n° 25TL00571 présentée par Montpellier Méditerranée Métropole et enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2025 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du 7 juin 1977 modifié approuvant l'instruction interministérielle du 22 octobre 1963 sur la signalisation routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Faïck, président rapporteur,

- et les observations de Me Liégeois, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens soulevés, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est propriétaire des parcelles cadastrées section C n° 9 et 15 situées n° 160 et 178, chemin des Mendrous, sur le territoire de la commune de Castelnau-le-Lez (Hérault). Entre septembre 2021 et juin 2023, Montpellier Méditerranée Métropole a fait réaliser des travaux de réaménagement de la voie publique dont M. A... est riverain. Estimant que ces travaux ont modifié la configuration des lieux et réduit la visibilité sur la voie de circulation au niveau de son portail, M. A... a, par deux courriers reçus le 6 mars 2023, demandé à Montpellier Méditerranée Métropole et à la commune de Castelnau-le-Lez l'installation d'un miroir de visibilité en face de sa propriété sur le mur de l'école municipale. Ces demandes ont fait l'objet de décisions implicite de rejet dont M. A... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Montpellier. Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal a annulé les décisions en litige et prescrit à Montpellier Méditerranée Métropole de faire installer le miroir de visibilité demandé par M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision.

4. Pour annuler les décisions en litige du président de Montpellier Méditerranée Métropole et du maire de Castelnau-le-Lez refusant l'installation d'un miroir de visibilité, le tribunal administratif de Montpellier a considéré que la nouvelle configuration des lieux, depuis l'achèvement des travaux d'aménagement, a eu pour effet de réduire la visibilité sur la voie publique dont bénéficiait M. A... en sortie de sa propriété et que l'administration, à défaut de faire état d'une autre solution permettant de rétablir cette visibilité, ne pouvait refuser de mettre en place le dispositif souhaité par ce dernier.

5. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété. L'exercice du droit d'accès des riverains à leur immeuble s'entend du droit d'entrer et de sortir de la propriété à pied ou en voiture, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Ce droit est au nombre des aisances de voirie.

6. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par Montpellier Méditerranée Métropole et tiré de ce qu'il n'existe pas un risque suffisant d'atteinte à la sécurité publique, et notamment pour M. A... lorsqu'il franchit son portail avec son véhicule pour accéder à la voie publique, présente un caractère sérieux, eu égard notamment aux conditions de visibilité dont dispose l'intéressé depuis l'achèvement des travaux d'aménagement de cette voie. Ce moyen est de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué qui a annulé les décisions en litige refusant de faire droit à la demande de M. A... tendant à l'installation d'un miroir de visibilité et qui a prescrit à Montpellier Méditerranée Métropole de faire installer ce dispositif. Par ailleurs, aucun autre moyen soulevé par M. A... n'apparaît de nature à justifier l'annulation de la décision en litige et l'injonction prononcée par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 janvier 2025. Le sursis ainsi prononcé prendra fin à la date à laquelle il sera statué sur le fond de l'instance n° 25TL00571 engagée par Montpellier Méditerranée Métropole.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 2303323 du 22 janvier 2025 du tribunal administratif de Montpellier jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'instance n° 25TL00571 formée par Montpellier Méditerranée Métropole.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Montpellier Méditerranée Métropole, à M. B... A... et à la commune de Castelnau-le-Lez.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.

La greffière, Le président de la 3ème chambre,

C. Lanoux F. Faïck

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 25TL00736 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : Magistrat statuant seul
Numéro d'arrêt : 25TL00736
Date de la décision : 25/06/2025
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

Police - Police générale.

Police - Police générale - Circulation et stationnement.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Faïck
Avocat(s) : DROUET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-25;25tl00736 ?
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