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17/06/2025 | FRANCE | N°24TL03046

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, Juge des référés, 17 juin 2025, 24TL03046


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une ordonnance n° 2405872 du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Béziers à verser à Mme A... C..., sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 21 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle reconnue imputable au service, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju

stice administrative.



Procédure devant la cour :



Par une requête,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 2405872 du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Béziers à verser à Mme A... C..., sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 21 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle reconnue imputable au service, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n° 24TL3046, le centre hospitalier de Béziers, représenté par la selarl VPNG, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 26 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la provision accordée à la somme de 8 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de provision était irrecevable dès lors d'une part que Mme C..., qui avait déjà déposé une demande au fond, ne justifiait pas de circonstances particulières et que d'autre part elle ne justifiait pas avoir présenté une demande préalable à l'administration ;

- la seule existence d'un taux d'incapacité permanente partielle ne permet pas de caractériser une obligation non sérieusement contestable ;

- l'ordonnance est infondée, dès lors que les pièces du dossier relèvent une divergence portant sur le taux d'invalidité partielle de l'agent ;

- le montant de l'obligation n'est pas certain, dès lors que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme C... n'est pas susceptible d'être évalué en l'état ;

- la provision ne peut être supérieure à 8 000 euros au regard du taux de 8% retenu par un des médecins.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 décembre et 16 décembre 2024 et 21 mai 2025, Mme A... C..., représentée par Me Betrom, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier de Béziers d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par l'établissement public n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., agent des services hospitaliers employée par le centre hospitalier de Béziers, a contracté une maladie professionnelle reconnue imputable au service avec effet à compter du 2 octobre 2020. Par une ordonnance du 26 novembre 2024, dont le centre hospitalier de Béziers fait appel, le tribunal administratif de Montpellier a condamné cet établissement à verser à Mme C... une provision d'un montant de 21 000 euros en réparation des préjudices liés à une incapacité permanente partielle de 15 % causée par cette maladie professionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

Sur la recevabilité de la demande de provision :

3. D'une part, la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Béziers tirée de ce que la condamnation au versement d'une provision ne peut être prononcée faute de circonstances particulières alors qu'existe un recours soumis au juge du fond, ne peut être accueillie, les dispositions précitées du code de justice administrative ne prévoyant pas une telle condition.

4. D'autre part, contrairement à ce qui est allégué, Mme C..., qui en justifie par la production d'un accusé de réception électronique dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il correspond à sa demande indemnitaire du 4 juillet 2024, a bien présenté une demande préalable au centre hospitalier de Béziers. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative doit donc aussi être écartée.

Sur l'obligation non sérieusement contestable :

5. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait

6. Le centre hospitalier conteste d'abord l'obligation pesant sur lui en faisant valoir l'existence de divergences médicales portant sur le taux d'invalidité permanente partielle de Mme C..., exprimées par les conclusions du docteur D... le 12 juillet 2024 ne retenant qu'un taux de 8% alors que le docteur B... avait lui retenu un taux de 15% le 12 septembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier n'a pas contesté ce dernier taux qui a été repris par le conseil médical en formation plénière dans son avis du 19 mars 2024. Dans ces conditions, le seul rapport du médecin mandaté par l'établissement public dans le cadre d'une procédure de retraite pour invalidité établi le 12 juillet 2024 ne saurait suffire à établir l'existence d'une divergence médicale. Dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme C... ait aussi introduit un référé pour que soit désigné un expert, demande au demeurant rejetée, le taux de déficit fonctionnel permanent relatif aux séquelles directes et certaines de l'accident de service du 2 octobre 2020 dont elle reste atteinte postérieurement à la date de consolidation, qui possède un caractère non sérieusement contestable, est susceptible de faire l'objet d'une provision au titre de la responsabilité de l'administration telle que définie au point 5.

7. Eu égard à ce qui a été exposé au point précédent l'existence d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % doit être retenue. Par suite, l'obligation contestée présente un caractère non-sérieusement contestable et, eu égard au taux d'incapacité retenu et à l'âge de l'agent à la date de sa consolidation, le juge des référés n'en a pas fait une appréciation excessive en accordant une provision de 21 000 euros.

8. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Béziers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Mme C... une provision de 21 000 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier de Béziers ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Béziers est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Béziers versera à Mme C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Béziers et à Mme A... C....

Fait à Toulouse, le 17 juin 2025.

Le président,

signé

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

2

N°24TL03046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24TL03046
Date de la décision : 17/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-17;24tl03046 ?
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