Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Les Chambres de la Barthelière a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue à lui payer la somme provisionnelle de 250 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de travaux publics exécutés à proximité de son établissement.
Par une ordonnance n° 2404492 du 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue à verser à la société Les Chambres de la Barthelière une indemnité provisionnelle de 94 400 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 24 février 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, représentée par Me Valentin, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter la demande de la société Les Chambres de la Barthelière ;
3°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée, que :
- le premier juge a méconnu le principe du contradictoire en se prononçant au vu d'un mémoire de la partie adverse du 18 décembre 2024 qui ne lui a pas été communiqué ;
- le premier juge a insuffisamment motivé son ordonnance de rejet.
Elle soutient, au fond, que :
- si la société Les Chambres de la Barthelière peut se prévaloir d'un régime de responsabilité sans faute en sa qualité de tiers à l'ouvrage et aux travaux publics, encore faut-il que la créance dont elle se prévaut présente un caractère non sérieusement contestable ;
- à ce titre, elle doit établir l'existence d'un préjudice grave et spécial et d'un lien de causalité direct et certain entre les travaux réalisés et ce préjudice ;
- le protocole établi dans le cadre de la réalisation des travaux publics ne comporte aucune clause de reconnaissance d'une éventuelle responsabilité de la commune envers la société ;
- en tout état de cause, le préjudice invoqué par la société ne présente pas un caractère spécial dès lors que d'autres commerces étaient situés à proximité des travaux réalisés et ont donc été susceptibles de subir des nuisances du fait de ces travaux ;
- en tout état de cause également, le préjudice invoqué par la société ne présente pas un caractère grave dès lors qu'il n'a pas excédé les inconvénients normaux que les riverains de travaux publics peuvent s'attendre à supporter dans l'intérêt général ;
- en tout état de cause encore, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices allégués par la société, soit une baisse de son chiffre d'affaires, et les travaux réalisés n'est pas non plus établie ;
- enfin, l'évaluation du préjudice de la société se heurte elle-même à une contestation sérieuse dès lors que la méthodologie utilisée par l'expert reposait sur le postulat erroné selon lequel l'établissement exploité par la société devait être qualifié d'hôtel de luxe ; de même, l'évaluation de la fréquentation de l'hôtel, à laquelle l'expert a procédé, est contestable ;
- il est nécessaire de tenir compte de l'augmentation de la fréquentation dont bénéficiera à terme la société à la suite de la rénovation du cinéma et des espaces alentour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier, 10 février et 20 février 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Chambres de la Barthelière, représentée Me Gontard, conclut :
1°) au rejet de la demande de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue ;
2°) par la voie de l'appel incident, à ce que le montant de sa provision soit porté à 250 000 euros ;
3°) et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l'article L. 555-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Les Chambres de la Barthelière exploite, sous l'enseigne " La Maison sur la Sorgue ", un ensemble immobilier à usage de chambres d'hôtes situé dans le centre-ville de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), 6 rue Rose Goudard. A compter de janvier 2022 et jusqu'au 12 juillet 2024, la commune a entrepris des travaux de rénovation d'un cinéma et de restauration d'une tour classée monument historique à proximité de l'établissement exploité par la société Les Chambres de la Barthelière. Estimant que ces travaux ont nui à la fréquentation de son établissement et provoqué une perte de son chiffre d'affaires, la société a, le 16 septembre 2024, adressé au maire une demande préalable indemnitaire qui a été rejetée. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la société a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la condamnation de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue à lui payer une somme de 250 000 euros à titre de provision. Par une ordonnance rendue le 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune à verser à la société Les Chambres de la Barthelière une provision de 94 400 euros. La commune de L'Isle-sur-la-Sorgue relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (...) ".
3. Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de l'instruction, statuer en s'abstenant de communiquer à la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue le mémoire en réplique, présenté devant lui le 18 décembre 2024 par la société Les Chambres de la Barthelière, dès lors qu'il ressort de l'ordonnance attaquée, et des pièces du dossier, que ce mémoire ne comportait pas d'éléments nouveaux susceptibles d'exercer une influence sur sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Cette exigence s'étend à l'ensemble des décisions juridictionnelles, y compris les ordonnances du juge des référés.
5. Il résulte des motifs de son ordonnance que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a relevé que la baisse de fréquentation subie par la société Les Chambres de la Barthelière ne trouvait pas sa cause exclusive dans la réalisation des travaux litigieux dès lors qu'elle s'expliquait également par l'augmentation sensible du prix des nuitées décidée par son gérant et par des fermetures de l'établissement " pour des raisons qui, non explicitées, doivent être regardées comme décidées pour des motifs de convenances personnelles ". Le juge des référés a cependant précisé qu'il ne pouvait " être sérieusement contesté que les nuisances provoquées par ces travaux (bruits, poussières, dégradation de l'environnement et de la vue depuis les chambres) ont été à l'origine d'une baisse de fréquentation de l'établissement au cours de la période concernée au moins pour une part ". Ce faisant, le juge des référés a, par une motivation suffisante, exposé les raisons pour lesquelles les travaux publics litigieux devaient être regardés comme partiellement à l'origine du préjudice économique invoqué par la société, laquelle ne pouvait en conséquence prétendre à une indemnisation intégrale. Et en estimant, " en l'état des informations dont dispose le tribunal ", que la part de la responsabilité incombant à la commune devait être fixée à un tiers du préjudice invoqué, lequel présentait " un caractère de gravité suffisamment certain ", le juge des référés, qui a exercé son pouvoir d'appréciation sur ce point, n'a pas insuffisamment motivé sa décision.
6. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée des irrégularités qu'invoque la commune appelante.
Sur la demande de provision :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
7. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
8. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
9. Il appartient à une personne qui s'estime victime d'un dommage trouvant son origine dans l'exécution de travaux publics de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre ces travaux et le dommage dont elle se plaint, ainsi que la réalité de celui-ci. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage est responsable à l'égard des tiers des dommages qui présentent un caractère spécial et grave.
10. En premier lieu, la condition tenant à ce que le préjudice présente un caractère spécial peut être regardée comme remplie lorsque le nombre de personnes prétendant être victimes d'un dommage de travaux publics demeure limité. Par suite, la circonstance que d'autres commerces, notamment de restaurations et bars, situés à proximité des travaux litigieux auraient pu être affectés par leur réalisation ne suffit pas à établir que le préjudice invoqué par la société Les Chambres de la Barthelière serait dépourvu de caractère spécial alors que, comme l'a relevé le premier juge, il résulte de l'instruction que le nombre de ces commerces est peu important. Par ailleurs, et surtout, il résulte de l'instruction que l'établissement exploité par la société Les Chambres de la Barthelière constitue un hôtel particulier datant du XVIIème siècle, appartenant à la collection " Esprit de France ", composé de cinq suites de standing, d'un jardin, d'une cour intérieure, d'une piscine ouverte, ainsi que d'une boutique et une galerie d'arts, accueillant une clientèle française et étrangère. Eu égard à ses caractéristiques, cet établissement, ouvert sept jours sur sept de jour comme de nuit, ne saurait être comparé aux commerces de restaurations et bars situés à proximité des travaux réalisés pour la commune. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de constats d'huissier produits au dossier, que l'établissement est situé à proximité immédiate des travaux et qu'il a régulièrement subi, au cours de leur réalisation, des nuisances visuelles, dues notamment à la présence d'une grue et d'un échafaudage visibles depuis sa cour intérieure, des nuisances sonores, outre des émissions de poussières consécutives à l'évacuation de gravats. Au demeurant, il résulte de l'instruction que la société Les Chambres de la Barthelière est le seul commerce situé dans la zone des travaux avec lequel la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue a, le 22 mars 2012, signé un " protocole d'expertise " destiné à fixer l'éventuelle perte financière subi par l'établissement à la suite de la réalisation des travaux. Dans ces circonstances, la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que le préjudice invoqué par la société Les Chambres de la Barthelière serait dépourvu de caractère spécial.
11. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'établissement exploité par la société Les Chambres de la Barthelière a régulièrement subi des nuisances au cours des travaux réalisés pour le compte de la commune, lesquels se sont étalés de janvier 2022 à juillet 2024, soit plus de deux ans et demi. Comme l'a relevé le premier juge, ces nuisances (bruits, poussières, dégradation de l'environnement et nuisances visuelles depuis la cour intérieure et les chambres) sont susceptibles d'avoir causé une baisse sensible de la fréquentation de l'établissement durant leur réalisation.
12. A cet égard, l'expert, auteur du rapport amiable déposé le 12 septembre 2024 en exécution du protocole signé le 22 mars 2022 entre la commune et la société, a évalué la fréquentation dont l'établissement aurait pu bénéficier en l'absence de travaux par rapport à celle observée au cours de la période antérieure. En retenant 2019 comme année de référence, au motif que les années 2020 et 2021 n'étaient pas représentatives d'une activité normale eu égard à la crise sanitaire alors en cours, l'expert n'a pas entaché ses travaux d'une erreur de méthodologie justifiant que ses conclusions soient écartées. Il résulte de son rapport qu'en 2022, l'établissement a connu une chute importante de clientèle et de son chiffre d'affaires et que cette tendance s'est poursuivie par la suite, l'expert ayant évalué le nombre de nuitées perdues à un total de 961 entre janvier 2022 et le 12 juillet 2024. A cette fin, l'expert a utilisé, au titre de l'année 2022, l'indice INSEE de fréquentation des établissements hôteliers classés 4 étoiles avant de recourir, pour la période postérieure, au " baromètre officiel mensuel de l'activité hôtelière ", publié par l'Union des métiers et industries hôtelières et le comité régional du tourisme, qu'il a jugé " plus représentatif de l'évolution du tourisme ". Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'indice INSEE aurait dû être écarté au motif qu'il était inapte à appréhender de manière satisfaisante l'évolution de la fréquentation touristique, la seule circonstance que l'expert se soit ensuite référé à un autre indice, plus précis, ne suffit pas à entacher ses travaux d'une erreur de méthodologie devant conduire à écarter ses conclusions. De même, s'il est constant que l'établissement exploité par la société Les Chambres de la Barthelière, qui n'est pas un hôtel mais un ensemble immobilier proposant des chambres d'hôtes, n'est pas classé, il pouvait être comparé, comme l'a fait l'expert, à un hôtel classé quatre étoiles compte tenu de son standing tel que décrit au point 10 ci-dessus.
13. En se fondant sur le prix moyen des nuitées pratiqué par la société entre janvier 2022 et le 12 juillet 2024, l'expert a évalué le préjudice économique de la société (perte de marge sur coûts variables) au cours de cette même période à la somme de 283 430,10 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société Les Chambres de la Barthelière a procédé, pendant la période correspondant aux travaux, à une hausse importante du prix de ses nuitées, supérieure à celle observée en moyenne dans la région pour des établissements comparables. Il n'est pas suffisamment établi au dossier que les nuisances subies du fait des travaux auraient menacé la survie même de l'établissement au point de contraindre la société à mettre en œuvre cette politique de hausse tarifaire. De même, il ne résulte pas davantage de l'instruction que la fermeture de l'établissement à laquelle la société a procédé sur certaines périodes aurait été la conséquence directe des travaux public litigieux, de sorte que, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, ces fermetures doivent être regardées comme ayant été décidées pour convenances personnelles.
14. Dans ces conditions, la baisse de fréquentation subie par la société Les Chambres de la Barthelière au cours de la période concernée ne trouve pas sa cause exclusive dans la réalisation des travaux publics litigieux. Il n'en demeure pas moins que l'établissement a régulièrement subi des nuisances au cours de ces travaux, lesquels se sont étalés de janvier 2022 à juillet 2024, soit plus de deux ans et demi. Comme l'a relevé le premier juge, il ne peut être sérieusement contesté que ces nuisances (bruits, poussières, dégradation de l'environnement et nuisances visuelles depuis la cour intérieure et les chambres) ont été à l'origine, au moins en partie, de la baisse de fréquentation de l'établissement observée par l'expert au cours de la période considérée. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'avenir la rénovation du cinéma et des espaces alentours profiteraient nécessairement à l'établissement de la société dès lors que rien ne permet d'estimer que ces deux types de commerces attirent la même clientèle.
15. Dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la baisse de fréquentation de l'établissement devait être imputée aux travaux publics litigieux pour une part représentant le tiers du préjudice économique invoqué par la société Les Chambres de la Barthelière. Dans ces conditions, alors même que l'accès à l'établissement aurait été maintenu au cours des travaux, le préjudice de la société Les Chambres de la Barthelière présente un caractère suffisamment grave. Il s'ensuit que la créance de la société appelante, sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics, doit être regardée comme non sérieusement contestable dans la mesure définie ci-dessus.
En ce qui concerne le préjudice :
16. Il résulte des points 12 et 15 que la créance de la société Les Chambres de la Barthelière à l'encontre de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 94 400 euros. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 13, il n'est pas établi que la hausse des prix et les périodes de fermetures décidées par la société trouveraient leur origine directe dans les travaux publics litigieux, lesquels ne sont donc pas exclusivement à l'origine du préjudice économique invoqué, les conclusions d'appel incident de la société Les Chambres de la Barthelière, tendant à ce que le montant de la provision soit porté à la somme de 250 000 euros, doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à la société Les Chambres de la Barthelière la somme de 94 400 euros à titre de provision.
Sur les frais de l'instance :
18. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue une somme de 1 500 euros à verser à la société Les Chambres de la Barthelière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue, partie perdante, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue est rejetée.
Article 2 : La commune de l'Isle-sur-la-Sorgue versera à la société Les Chambres de la Barthelière une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la société Les Chambres de la Barthelière sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue et à la société à responsabilité limitée Les Chambres de la Barthelière.
Fait à Toulouse le 19 mai 2025.
Le juge d'appel des référés,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°25TL00005 2