La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2025 | FRANCE | N°24TL03136

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, Magistrat statuant seul, 15 mai 2025, 24TL03136


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° PA 030 227 22 00001 du 28 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Ambroix a refusé de leur délivrer un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de quatre lots sur un terrain situé au lieu-dit Serre des Pradels, ensemble la décision implicite de leur rejet de recours gracieux.

Par un jugement n° 2202520 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a an

nulé cet arrêté ainsi que le rejet implicite du recours gracieux, a enjoint au maire de Saint...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° PA 030 227 22 00001 du 28 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Ambroix a refusé de leur délivrer un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de quatre lots sur un terrain situé au lieu-dit Serre des Pradels, ensemble la décision implicite de leur rejet de recours gracieux.

Par un jugement n° 2202520 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté ainsi que le rejet implicite du recours gracieux, a enjoint au maire de Saint-Ambroix de délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune de Saint-Ambroix une somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, la commune de Saint-Ambroix, représentée par la SELARL VPNG, demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2024 ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu que l'arrêté de délégation de signature à l'adjoint au maire l'habilitant à signer les arrêtés en matière d'urbanisme n'a pas été régulièrement publié et affiché ;

- le permis d'aménager pouvait être légalement refusé sur le fondement de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; la servitude de passage dont sont bénéficiaires les époux B... résultant de l'acte notarié de 2020 ne leur permet pas d'accéder aux futures parcelles du projet tel qu'il est matérialisé dans le plan de masse ;

- L'arrêté de refus de permis d'aménager n'est pas entaché d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que, d'une part, les véhicules sortant de l'accès pour se rendre sur la route départementale ne disposent d'aucune visibilité sur la circulation venant de leur droite et seront contraints d'effectuer à un virage à 180 degrés pour sortir constituant une manœuvre dangereuse et, d'autre part, aucune prescription supplémentaire ne modifiant pas substantiellement le projet n'était susceptible de pallier la dangerosité de l'accès du projet de lotissement à la route départementale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, Mme et M. B..., représentés par la SELARL Gil - Cros - Crespy, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Ambroix une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence dès lors que l'arrêté de délégation de signature en faveur de l'adjoint au maire n'a pas fait l'objet d'une publication régulière ;

- la commune n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- le risque d'atteinte à la sécurité publique au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inexistant.

Vu :

- la requête enregistrée sous le numéro 24TL03065 par laquelle la commune de Saint-Ambroix relève appel du jugement du 15 octobre 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chabert, président,

- les observations de Me Souici, représentant la commune de Saint-Ambroix,

- et les observations de Me Crespy, représentant Mme et M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme et M. B... ont déposé le 7 février 2022 après des services de la commune de Saint-Ambroix (Gard) une demande de permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de quatre lots à bâtir sur un terrain situé au lieu-dit Serre des Pradels. Par un arrêté n° PA 030 227 22 00001 du 28 avril 2022, le maire de de Saint-Ambroix a refusé de délivrer ce permis d'aménager. Par la présente requête, la commune de Saint-Ambroix demande à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement n° 2202520 du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur la demande des pétitionnaires, a prononcé l'annulation de cet arrêté de refus et la décision implicite de rejet de recours gracieux, a ordonné au maire de Saint-Ambroix de leur délivrer le permis d'aménager sollicité et a mis à la charge de la commune une somme de 1 200 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la demande de sursis à exécution :

2. L'article R. 222-25 du code de justice administrative, relatif au fonctionnement des cours administratives d'appel, dispose que : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17.". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens développés par la commune de Saint-Ambroix à l'appui de sa demande de sursis à exécution, tels que visés et analysés dans les visas de la présente décision, ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal administratif de Nîmes, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Ambroix n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête d'appel au fond.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme et M. B..., qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Saint-Ambroix et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Ambroix une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B... sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Ambroix est rejetée

Article 2 : La commune de Saint-Ambroix versera à Mme et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Ambroix et à Mme et M. A... et C... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

Le président de la 4ème chambre,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24TL03136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : Magistrat statuant seul
Numéro d'arrêt : 24TL03136
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denis Chabert
Avocat(s) : GIL, CROS SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24tl03136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award