Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant que :
1. Mme D... C..., puéricultrice hors classe, exerçant les fonctions de directrice de crèche de la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales), a été victime d'un accident reconnu imputable au service le 29 novembre 2019, dont la date de consolidation a été fixée au 1er avril 2021. A compter du 25 mai 2021, Mme C... s'est vu délivrer de nouveaux arrêts de travail, renouvelés à plusieurs reprises, pour des troubles qu'elle impute à une rechute de cet accident du travail. Le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque, par un arrêté du 19 août 2021, a placé Mme C... en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 31 juillet 2021, pour une durée initiale d'un mois, prolongée par plusieurs arrêtés successifs. Toutefois, à la suite d'un avis défavorable émis le 30 mars 2022 par le comité médical départemental sur l'imputabilité au service de l'arrêt de travail et des soins depuis le 25 mai 2021, le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque, par arrêté du 25 avril 2022, a refusé de reconnaître imputable au service la rechute, a retiré les arrêtés ayant placé Mme C... en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date et a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire du 25 mai 2021 au 6 mai 2022. Par une ordonnance du 14 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné la désignation d'un expert aux fins notamment d'évaluer les séquelles dont souffre Mme C... en raison de l'accident dont elle a été victime le 29 novembre 2019 et de déterminer la date de consolidation de son état de santé. Par un arrêté du 4 mars 2024, le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque a retiré l'arrêté en date du 25 avril 2022, a reconnu l'imputabilité au service de la rechute et a placé l'intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre rétroactif, à compter du 25 mai 2021. Par courrier du 27 août 2024, la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque a notifié à Mme C... son retour au service à compter du 16 septembre 2024. Ainsi, par un arrêté du 11 septembre 2024, dont la requérante a demandé l'annulation au tribunal administratif de Montpellier, il a été mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 septembre 2024.
2. Mme C... fait appel de l'ordonnance du 21 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande d'expertise tendant à déterminer si la prolongation de son arrêt maladie du 16 au 30 septembre 2024 est en lien avec l'accident de service dont elle a été victime le 29 novembre 2019 et la rechute intervenue le 25 mai 2021, à évaluer les préjudices qu'elle a subis à compter du 29 novembre 2019 et à déterminer si elle est apte à reprendre ses fonctions.
3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".
4. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 626-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
5. La requérante soutient d'abord qu'une expertise judiciaire est rendue nécessaire en vue de déterminer si la prolongation de son arrêt maladie du 16 au 30 septembre 2024 est imputable à l'accident de service dont elle a été victime le 29 novembre 2019, ainsi qu'à sa rechute intervenue le 25 mai 2021 dès lors qu'existent des avis médicaux divergents sur cette question. Elle se prévaut notamment de trois comptes-rendus établis par deux psychiatres et un psychologue clinicien respectivement le 20 juillet 2022, le 3 janvier 2024 et le 27 mai 2024, attestant du trouble anxiodépressif dont elle souffre, lequel serait lié à son environnement de travail. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir que cette pathologie serait directement imputable à la rechute dont Mme C... indique avoir fait l'objet le 25 mai 2021. Par ailleurs, l'état de santé psychique de la requérante ainsi que les douleurs diffuses dont elle souffre ont été examinés par un médecin expert en exécution d'une ordonnance du tribunal administratif de Montpellier rendue le 14 février 2023, lequel indique dans son rapport que " l'état de santé actuel de Mme C... et ceci depuis le 27 août 2021 est constitué par (...) des douleurs diffuses justifiant d'un suivi en service d'algologie, (...) des troubles psychiques justifiant d'un suivi spécialisé (...) sans rapport avec l'accident de service du 29 novembre 2019 ". En outre, le même médecin expert a examiné la requérante le 2 juin 2023 et a conclu à la consolidation de son état de santé à partir du 27 août 2021, alors que par ailleurs le docteur B... conclut dans son rapport en date du 1er février 2022 que : " la demande de rechute avec le nouvel arrêt de travail le 25 mai 2021, qualificatif de rechute repris le 30 juin 2021 par le spécialiste, ne correspondent pas à la définition médico légale d'une rechute par absence de fait médical nouveau, de lien direct certain et déterminant avec l'accident qui lui a donné origine ". S'il ressort des pièces du dossier que le docteur A..., médecin conseil, a constaté l'existence d'une rechute, celui-ci a estimé que l'état de santé de Mme C... a été consolidé le 19 juin 2023, soit bien antérieurement au mois de septembre 2024. Dans ces conditions et alors que la chambre chargée de l'instruction de la demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2024 pourra, s'il en était besoin, faire usage de ses pouvoirs d'instruction, la mesure d'expertise demandée par l'appelante est dépourvue du caractère d'utilité requis par les dispositions précitées.
6. La requérante soutient ensuite qu'une expertise permettra de déterminer si son état de santé lui permet de reprendre ses fonctions. Toutefois, il résulte de l'instruction que tant l'expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier que le médecin agréé et le conseil médical estiment que l'intéressée est apte à occuper de nouveau un poste administratif. Si les avis divergent s'agissant de la nécessité d'aménager ce poste de travail, Mme C... est également en mesure par ses propres moyens de fournir à la juridiction éventuellement saisie les éléments nécessaires pour qu'elle puisse porter son appréciation sur ses prétentions. Le recours à un expert n'est donc pas plus utile sur cette question.
7. La requérante soutient enfin qu'une expertise permettra de déterminer les préjudices dont elle pourrait demander réparation dans le cadre d'une action fondée sur la responsabilité de la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque et liée à l'imputabilité au service de l'accident de service survenu le 29 novembre 2019 et la rechute dont elle a fait l'objet le 25 mai 2021. Alors que Mme C... ne donne aucune précision sur les chefs de préjudice invoqués dans la perspective d'une éventuelle requête indemnitaire aux fins de voir réparés les préjudices directement imputables à la rechute alléguée du 25 mai 2021, il résulte de l'instruction que le médecin expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier le 14 février 2023 s'est déjà prononcé sur l'étendue des préjudices subis par l'appelante et imputables à l'accident de service du 29 novembre 2019, dont les séquelles ont été consolidées à partir du 27 août 2021. Dans ces conditions, la demande d'expertise est également dépourvue du caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative à ce titre.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
9. Les conclusions de Mme C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... et à la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque.
Fait à Toulouse, le 6 mai 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°25TL00229 2