Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... a été admise le 10 août 2020 à la maternité de l'hôpital Joseph Ducuing à Toulouse pour que soit déclenché son accouchement. Au cours du travail, le rythme cardiaque fœtal a présenté des irrégularités, avec alternance d'épisodes de ralentissement et de tachycardie. L'obstétricien a été contacté par la sage-femme après douze minutes de décélération sévère. L'accouchement est intervenu suite à des manœuvres instrumentales et sous analgésie péridurale, l'extraction instrumentale proprement dite ayant à elle seule duré dix-huit minutes. L'intubation du nouveau-né a été réalisée après sept minutes de vie. L'enfant a ensuite été transféré dans le service de réanimation néo-natale pour anoxo-ischémie périnatale et y a séjourné jusqu'au 20 août 2020. Par l'entremise de son assureur, Mme F... a sollicité, le 15 juin 2022, une indemnisation pour les préjudices qu'elle et son enfant auraient subis du fait de leur prise en charge médicale au sein de l'hôpital Joseph Ducuing. Par un courrier en date du 13 juin 2023, l'assureur de l'hôpital Joseph Ducuing a rejeté la demande d'indemnisation formulée par l'intéressée.
2. M. et Mme F... font appel de l'ordonnance du 10 décembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à leur demande.
Sur l'utilité de la mesure demandée :
3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".
4. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Il ne peut non plus faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
5. La circonstance invoquée par l'hôpital Joseph Ducuing que l'action au fond des époux F... serait vouée au rejet est par elle-même sans incidence sur sa recevabilité. Elle doit cependant, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, être prise en considération pour apprécier l'utilité de la mesure d'instruction à laquelle il ne peut être fait droit dans cette hypothèse.
6. L'expertise sollicitée porte sur les conditions dans lesquelles Mme F... et son fils ont été pris en charge par l'hôpital Joseph Ducuing le 10 août 2020. Les intéressés s'interrogent notamment sur la qualité et la conformité des soins prodigués, et sur les éventuelles séquelles que pourrait présenter leur fils B... dans le futur, compte tenu des conditions de sa naissance. Pour contester l'utilité de l'expertise, l'hôpital Joseph Ducuing produit en appel un rapport sollicité par son assureur et dans lequel une gynécologue conseil conclut à l'absence de préjudice lié à la prise en charge obstétricale, que ce soit pour Mme F... ou pour son fils, et à l'absence d'acte médical fautif. Toutefois, cette expertise n'a pas été réalisée au contradictoire des appelants mais sur pièces et ne présente pas des garanties suffisantes et équivalentes à celle d'une expertise judiciaire alors que les analyses qu'elle comporte sont contestées par les intéressés, notamment s'agissant de l'absence de faute de la part de l'équipe médicale. En outre, si le premier juge a estimé que les requérants ne faisaient état d'aucune lésion ni d'aucun préjudice précis et documenté, il résulte toutefois de l'instruction, et il n'est pas contesté en défense que le jeune B... a présenté un cavernome pariétal opéré en 2022, potentiellement apparu en raison des conditions de sa naissance et lui ayant causé des crises d'épilepsie. Il résulte par ailleurs du compte rendu de la gynécologue que l'épisode d'encéphalopathie anaxo-ischémique subi par l'enfant peut engendrer des répercussions sur son état de santé dans les six années suivant sa naissance et qu'elle ne dispose pas de compte-rendu médical récent le concernant. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction l'absence manifeste de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. Dans ces conditions, la réalisation d'une expertise, qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présente un caractère utile pour, d'une part, déterminer l'existence ou l'absence de faute commise par l'équipe médicale de l'hôpital Joseph Ducuing et, d'autre part, pour connaître la nature et l'étendue des préjudices susceptibles d'avoir été causés à l'appelante et à son fils.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande et à ce que soit ordonnée l'expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative par l'Hôpital Joseph Ducuing ne peuvent qu'être rejetées dès lors que les appelants ne sont pas partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C... E... - gynécologue obstétricien, exerçant au centre hospitalier universitaire Paule de Viguier à Toulouse, est désigné comme expert avec pour mission de :
- se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de Mme G... D... épouse F... et de B... F... à l'hôpital Joseph Ducuing ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D... épouse F... et de B... F... ainsi qu'éventuellement à leur examen clinique ;
- décrire et déterminer la cause des éventuelles complications médicales subies par Mme D... épouse F... et par B... F... lors de leur prise en charge ;
- rendre un avis motivé sur l'existence d'un ou plusieurs manquements aux règles de l'art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis par l'hôpital Joseph Ducuing lors de l'accouchement ;
- décrire et évaluer la gravité des éventuels préjudices subis par Mme D... épouse F... et B... F... résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d'éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ;
- analyser l'évolution de l'état de santé de Mme D... épouse F... et de B... F... à compter du 10 août 2020 ; dire si leur état de santé est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de leur état de santé ;
- d'une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert souscrira à la déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre l'hôpital Joseph Ducuing, Mme D... épouse F... et M. F....
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport par voie électronique au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 8 : Les conclusions de l'hôpital Joseph Ducuing tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G... D... épouse F..., à M. A... F..., à l'hôpital Joseph Ducuing, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et au docteur C... E... - expert.
Fait à Toulouse, le 22 avril 2025
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL03230 2