Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
Par une ordonnance n° 2202917 du 27 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, sur demande présentée par la commune d'Aigues-Mortes, prescrit une expertise, confiée à M. A... C..., portant sur les désordres qui affectent les passerelles et cheminements piétons longeant les remparts Sud et Est de la cité d'Aigues-Mortes.
La société anonyme Generali France Assurances a demandé le 21 juillet 2023 au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'étendre la mission qui a été confiée à l'expert par l'ordonnance du 27 janvier 2023 au contradictoire de la société à responsabilité limitée E... D..., de la société à responsabilité limitée Garcia et fils, de la société à responsabilité limitée B... pieux Nîmes et de la société par actions simplifiée Lefebvre.
Par une ordonnance n° 2202917 du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, refusé de faire droit à la demande d'extension de l'expertise formulée par la société anonyme Generali France Assurances aux sociétés à responsabilité limitée Garcia et fils et B... pieux Nîmes et à la société par actions simplifiée Lefebvre et a, d'autre part, fait droit à la demande d'extension de l'expertise formulée par cette même société à la société à responsabilité limitée E... D....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, la société à responsabilité limitée E... D..., représentée par Me Roger, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 25 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter la demande de la société Generali France Assurances tendant à obtenir l'extension des opérations d'expertise de M. C... désigné par l'ordonnance du 27 janvier 2023 à son contradictoire ;
3°) de mettre à la charge de la société Generali France Assurances la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif n'est pas compétent dès lors qu'elle a seulement fourni les matériaux et n'a effectué aucune prestation pour la société La Compagnie des forestiers ;
- l'ordonnance du 25 juin 2024 est irrégulière dès lors que le greffe du tribunal administratif de Nîmes ne lui a pas notifié le mémoire de la société Generali France Assurances du 21 juillet 2023 par lequel celle-ci a entendu l'appeler en cause ;
- le premier juge a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que la société E... D... est un fournisseur de matériaux bruts et qu'elle n'a fourni aucune prestation pour la société Compagnie des forestiers ; elle n'est donc pas sous-traitante ; l'action de la société Generali France Assurances dirigée contre elle est prescrite dès lors que la société E... D... n'est pas un constructeur mais un fournisseur de matériaux ; c'est une prescription biennale ou quinquennale qui s'applique.
Par deux mémoires enregistrés le 31 juillet 2024 et le 16 septembre 2024, la commune d'Aigues-Mortes, représentée par Me Barnier, s'en remet à l'appréciation de la cour sur la demande d'extension de l'expertise formulée par la société Generali France Assurances et conclut au rejet de toute autre demande.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle Compagnie des salins du midi et des salines de l'est et la société par actions simplifiée Salins du midi participations, représentées par Me Berger, déclarent s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la demande d'extension de l'expertise formulée par la société Generali France Assurances et concluent au rejet de toute autre demande dirigée contre elles.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, la société à responsabilité limitée Cheney Assurances, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par Me Mazars-Kusel, concluent à la confirmation de la décision rendue par le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle a étendu les opérations d'expertise confiées à M. C... au contradictoire de la société Axa France IARD, déclarent s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la demande d'extension de l'expertise par la société Generali France Assurances à la société E... D... et concluent au rejet de toute autre demande dirigée contre elles.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2024, la société anonyme Axa France IARD, représentée par Me Rodas, conclut à la confirmation de la décision rendue par le tribunal administratif de Nîmes et au rejet de la requête de la société E... D....
Elle fait valoir que :
- la société E... D... ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance du second mémoire de la société Generali France Assurances dans lequel celle-ci a réitéré sa demande d'extension de l'expertise ;
- la société Generali a produit, en annexe à l'un de ses mémoires, une déclaration de sous-traitance signée par la société E... D... et en tout état de cause, la qualité de sous-traitant ou de simple fournisseur est indifférente dès lors qu'elle ne conteste pas avoir fourni le bois ; sa participation aux opérations d'expertise présente un caractère nécessaire ;
- il n'est pas contesté que le litige, portant sur les demandes d'une commune visant à obtenir réparation de désordres affectant des ouvrages réalisés pour son compte, est susceptible de relever, à tout le moins pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes était donc compétent pour ordonner la mise en cause de la société E... D... ;
- même à supposer que la société appelante soit fournisseur, et que les matériaux soient affectés d'un vice caché, la prescription de deux ans commence à courir à compter de la découverte du vice au plus tôt à compter de la requête en référé de la commune le 29 septembre 2022, voire à compter de la réunion du 19 juillet 2023, ou plutôt et de manière non discutable, à compter des analyses qui permettront de mettre en évidence les défauts des matériaux ; les autres actions n'apparaissent pas davantage prescrites.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, la société anonyme Generali France Assurances, représentée par Me Pontier conclut, d'une part, à la confirmation de la décision rendue par le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle a étendu les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 27 janvier 2023 à la société Axa France IARD et à la société E... D... et, d'autre part, à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas étendu les opérations d'expertise aux sociétés Lefebvre et B... pieux Nîmes et demande à la cour, en conséquence, d'étendre les opérations d'expertise à ces sociétés et de mettre à la charge des sociétés Lefebvre, B... pieux Nîmes, Garcias et fils et E... D... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la présence de la société E... D... qui a réalisé les éléments en bois et procédé à leur fourniture s'avère manifestement utile à la manifestation de la vérité ; le débat relatif à la qualité de sous-traitant de fournisseur de la société n'a aucune incidence sur l'issue du litige au stade du référé ; l'extension de la mesure d'expertise à la société E... D... permet de déterminer si effectivement elle s'est bornée à fournir des éléments en bois ou si elle a participé au processus de choix des essences ; les questions telles que la compétence du juge administratif ou la prescription de l'action à l'encontre de la société E... D... relèvent du fond du litige ;
- la présence de la société B... pieux Nîmes aux opérations d'expertise est nécessaire dès lors que l'expert judiciaire a identifié un affaissement de la passerelle menant à la propriété des Salins du midi reposant sur des micropieux ; il a également estimé qu'il y avait un sous dimensionnement des assemblages des pièces structurelles et que la conception mécanosoudée des éléments de remplissage des gardes corps était critiquable ; il s'agit d'un ouvrage d'ensemble de sorte qu'il est difficile de séparer les différentes interventions ;
- l'expert judiciaire a estimé que la mise en œuvre des ouvrages " posés au sol sans respecter une hauteur usuelle de 20 centimètres afin de limiter les dégradations par rejaillissement, tout en favorisant la ventilation " a participé à la réalisation des désordres ; puisque c'est la société Lefebvre qui a réalisé le terrassement et l'assainissement du terrain avant la pose de l'ouvrage, il est nécessaire que celle-ci soit présente à l'expertise.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, la société par actions simplifiée La Compagnie des forestiers, représentée par Me Braunstein conclut, d'une part, à la confirmation de la décision rendue par le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle a étendu les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 27 janvier 2023 à la société Axa France IARD et à la société E... D... et, d'autre part, à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas étendu les opérations d'expertise aux sociétés Lefebvre et B... pieux Nîmes et demande à la cour, en conséquence, d'étendre les opérations d'expertise à ces sociétés et de mettre à la charge de la société E... D... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, le 25 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions des sociétés Generali France Assurances et La compagnie des forestiers tendant à la réformation de l'ordonnance et à l'extension des opérations d'expertise aux sociétés Lefebvre et B... pieux Nîmes en raison de leur tardiveté.
La société Generali France Assurances a produit le 27 novembre 2024 un mémoire en observation sur ces moyens d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a prescrit, à la demande de la commune d'Aigues-Mortes (Gard), une mesure d'expertise confiée à M. A... C..., portant sur les désordres qui affectent les passerelles et cheminements piétons longeant les remparts Sud et Est de la cité d'Aigues-Mortes. Le 21 juillet 2023, la société anonyme Generali France Assurances a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'étendre la mission qui a été confiée à l'expert au contradictoire de la société à responsabilité limitée E... D..., de la société à responsabilité limitée Garcia et fils, de la société à responsabilité limitée B... pieux Nîmes et de la société par actions simplifiée Lefebvre. Par une ordonnance n° 2202917 en date du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, refusé de faire droit à la demande d'extension de l'expertise aux sociétés à responsabilité limitée Garcia et fils et B... pieux Nîmes et à la société par actions simplifiée Lefebvre et a, d'autre part, fait droit à la demande d'extension de l'expertise à la société à responsabilité limitée E... D....
2. La société E... D... relève appel de cette ordonnance alors que la société anonyme Generali France Assurances et la société par actions simplifiée La Compagnie des forestiers concluent à sa réformation et à l'extension des opérations d'expertise aux sociétés Lefebvre et B... pieux Nîmes.
Sur la compétence du juge administratif :
3. Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n'en est autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient.
4. Il s'ensuit que si la société E... D... soutient en défense que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur ses relations avec la société La Compagnie des forestiers dès lors que celles-ci sont régies par un contrat de droit privé, il résulte toutefois de l'instruction que la responsabilité de la société La Compagnie des forestiers, qui a procédé à l'exécution du lot n°6 " revêtement bois et mobilier " du marché public conclu par acte d'engagement le 4 février 2013, est susceptible d'être recherchée par la commune d'Aigues-Mortes. Par suite, le fond du litige relatif à un marché public est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence de la juridiction administrative. L'incompétence soulevée par la société E... D... doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions d'appel principal de la société E... D... :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ".
6. Il résulte de l'instruction que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a statué sur la requête de la société Generali France Assurances le 25 juin 2024 après avoir, au préalable, communiqué la procédure à la société E... D... par courrier en date du 6 juin 2024 et réceptionné le 11 juin 2024. Dans ces conditions, la société E... D... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de produire des observations en réponse à la requête introduite par la société Generali France Assurances le 21 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de première instance doit être écarté.
7. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
8. D'autre part, aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
9. Il est constant que la société E... D... a participé à l'acte d'aménagement des abords des remparts Sud et Est de la cité d'Aigues-Mortes dans le cadre d'un marché public conclu le 4 février 2023 entre la commune et le groupement de sociétés " Green concept, Cereg et Cereg Ingénierie ", maître d'œuvre du projet, par la fourniture de bois brut à la société La compagnie des forestiers, titulaire du lot n° 6 du marché. Si l'appelante soutient qu'elle n'a pas agi en qualité de sous-traitante mais en simple qualité de fournisseur, de sorte, d'une part, qu'elle est liée à la société La Compagnie des forestiers par un contrat de droit privé et, d'autre, part, que toute action en responsabilité dirigée à son encontre est prescrite, ces circonstances ne font pas obstacle à ce qu'elle soit appelée en qualité de partie à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que cette possibilité est ouverte pour les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. A cet égard, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Dans ces conditions, alors même que la société E... D... serait liée à la société La Compagnie des forestiers par un contrat de droit privé ou que l'action en responsabilité dirigée à son encontre serait prescrite, la participation de cette dernière aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle a fourni une partie des matériaux destinés à la réalisation des ouvrages affectés par les désordres. Par suite, la société E... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes l'a attraite aux opérations d'expertise. Ses conclusions tendant à être mise hors de cause doivent être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède que la société E... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande d'extension d'expertise présentée par la société Generali France Assurances.
Sur les conclusions de la société Generali France Assurances et de la société La Compagnie des forestiers :
11. Il ne ressort pas de la note de l'expert invoquée par la société Generali, alors que l'expertise est bien avancée et qu'il indique pouvoir rendre son rapport, que la participation des sociétés Lefebvre et B... pieux Nîmes soit utile. Les conclusions aux fins d'extension des opérations d'expertise à ces sociétés doivent en conséquence être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées contre la société Generali France Assurances. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge de la société E... D... le versement d'une somme au bénéfice de la société Generali France Assurances et de la société La Compagnie des forestiers sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société E... D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Generali France Assurance et de la société La Compagnie des forestiers sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aigues-Mortes, à la société à responsabilité limitée Green concept, à la société à responsabilité limitée Cheney Assurances, à la société anonyme MMA IARD, à la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles, à la société à responsabilité limitée Cereg Ingénierie, à la société anonyme Axa France IARD, à la société par actions simplifiée La Compagnie des forestiers, à la société anonyme Generali France Assurances, à la société par actions simplifiée unipersonnelle La Compagnie des Salins du Midi et des salines de l'Est, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Salins du Midi Participations, à la société à responsabilité limitée E... D... et à M. A... C..., expert.
Fait à Toulouse, le 11 mars 2025
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N° 24TL01826 2