Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. D... E... et Mme A... G..., représentés par Me Vimini, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de prescrire sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une mesure d'expertise aux fins de se prononcer sur l'existence et l'étendue des désordres touchant le raccordement au réseau d'assainissement de leur domicile situé à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille (Haute-Garonne), de déterminer la part de responsabilité de Mme B... C... et M. F... H... et de la commune de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, de chiffrer la nature des travaux de raccordement envisagés par la commune et d'indiquer, de façon générale, les solutions les plus appropriées et leur durée.
Par une ordonnance n° 2301951 du 17 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. E... et Mme G..., représentés par Me Vimini, demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 17 septembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de désigner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative un expert avec pour mission notamment de :
- dire si des désordres existent sur le raccordement existant et, dans l'affirmative, les décrire et en indiquer la nature ;
- déterminer les responsabilités et l'imputabilité des désordres aux intervenants ;
- indiquer et chiffrer la nature des travaux de raccordement au réseau d'assainissement envisagés par la commune ;
- indiquer les solutions les plus appropriées et leur durée ;
- d'une manière plus générale, donner au tribunal tout élément permettant de résoudre le litige et essayer de concilier les parties ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'expertise est utile pour examiner la conformité du raccordement de leur domicile du 50, avenue Cassin à Sainte-Foy d'Aigrefeuille au réseau d'assainissement, déterminer quelle est la solution de raccordement au réseau collectif communal la plus adaptée et identifier leurs éventuels préjudices ; elle est rattachée à un litige principal et actuel ainsi qu'à une potentielle action en responsabilité dirigée contre la commune ;
- la mesure sollicitée est manifestement différente des considérations que le juge du fond, saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre deux actes administratifs examinera au titre des moyens de légalité externe et interne.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2014, Mme B... C... et M. H..., représentés par la SCP Monferran, Espagno, Salvador, concluent à l'annulation de l'ordonnance, à ce qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée, à ce qu'il soit pris acte de leurs plus expresses réserves s'agissant de la mesure d'expertise sollicitée par M. E... et Mme G... et à ce qu'il soit mis à la charge de ces derniers les entiers dépens de l'instance ainsi que les frais d'expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... et Mme G... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure sollicitée ne présente pas un caractère d'utilité différent de la mesure pouvant être décidée par le juge du fond et que les appelants se bornent à soutenir qu'ils envisagent une action indemnitaire contre la commune, sans préciser notamment la nature du préjudice dont ils se prévalent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... et Mme G... ont fait l'acquisition, en 2017, d'une maison implantée sur la commune de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, au ..., laquelle disposait alors d'un assainissement autonome considéré comme irrégulier. Ils ont procédé au raccordement de leur maison au réseau public d'assainissement via une canalisation privée préexistante, localisée sur une propriété, acquise en 2018 par M. H... et Mme C..., située au ... au titre d'une servitude de passage de réseau d'évacuation des eaux usées. Après une rupture de la canalisation au mois d'avril 2020, une réunion a eu lieu le 12 octobre 2020 à l'initiative de la commune pour apprécier la conformité du raccordement des requérants. Le maire de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille a pris, les 6 octobre et 23 décembre 2022, deux arrêtés de non-conformité du raccordement à l'assainissement collectif existant de Mme G... et M. E... et leur a prescrit de réaliser les travaux nécessaires au raccordement conforme de leur immeuble au réseau communal d'assainissement, et de procéder à un branchement sur un tampon indépendant. Parallèlement à la requête n° 2301950, enregistrée le 7 avril 2023, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 de non-conformité du raccordement au réseau d'assainissement collectif et à la requête n° 2307365, enregistrée le 4 décembre 2023, tendant à l'annulation d'un arrêté municipal d'alignement individuel du 13 octobre 2023, M. E... et Mme G... ont sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse une expertise portant sur les modalités de raccordement de leur domicile au réseau d'assainissement. Par une ordonnance du 17 septembre 2024 dont M. E... et Mme G... relèvent appel, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 626-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
4. M. E... et Mme G..., qui ainsi qu'il a été exposé au point 1, ont déjà introduit devant le tribunal administratif deux requêtes tendant, pour la première, à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 de non-conformité du raccordement au réseau d'assainissement collectif et, pour la seconde, à l'annulation d'un arrêté d'alignement individuel du 13 octobre 2023, font d'abord valoir l'utilité d'une expertise en référé au regard des actions qu'ils ont d'ores et déjà introduites devant le tribunal administratif de Toulouse. A cet égard, ils soutiennent qu'une mesure d'expertise est nécessaire pour examiner la conformité du raccordement de leur domicile au réseau d'assainissement et pour déterminer quelle est la solution de raccordement au réseau collectif communal la plus adaptée. Toutefois, alors qu'existent déjà un rapport de contrôle de conformité effectué le 12 octobre 2020 par la société Valoris qui conclut à la non-conformité du " branchement " de la propriété des appelants ainsi qu'un courrier de la société Véolia, en date du 19 octobre 2021 qui retient la solution d'un " branchement unique (...) au droit du chemin d'accès à l'habitation ", M. E... et Mme G... ne se prévalent d'aucune circonstance particulière de nature à justifier que le juge des référés fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions citées au point précédent, sans attendre que la chambre du tribunal administratif de Toulouse chargée de l'instruction des affaires de fond ait pu elles-mêmes en apprécier l'utilité.
5. M. E... et Mme G... soutiennent ensuite qu'une expertise permettra de déterminer également les préjudices dont ils pourraient demander réparation dans le cadre d'une action fondée sur la responsabilité de la commune de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille. Toutefois, les appelants ne donnent aucune précision ni produisent aucune pièce sur les chefs de préjudice invoqués dans la perspective d'une éventuelle requête indemnitaire. En l'état et eu égard à ce qui a été exposé au point 4, la demande d'expertise est donc également dépourvue du caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative à ce titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
7. Si Mme C... et M. H... ont conclu dans leur mémoire ne pas s'opposer à la demande en demandant l'infirmation de l'ordonnance, ils n'apportent toutefois aucune critique sur l'absence d'utilité de l'expertise et leurs conclusions en annulation ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants présentées contre la commune de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, qui n'est pas partie perdante à la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... et Mme G... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Sainte-Foy-D'Aigrefeuille.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E... et Mme G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. H... et Mme C... sont rejetées.
Article 3 : M. E... et Mme G... verseront à la commune de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... E... et Mme A... G..., à Mme B... C... et M. F... H... et à la commune de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille
Fait à Toulouse, le 6 mars 2025
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N° 24TL02621 2