Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a notamment demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme provisionnelle de 20 099,49 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 13 décembre 2023.
Par une ordonnance n° 2401589 du 29 avril 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2024 et le 17 octobre 2024, M. C..., représenté par Me Pougault, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 13 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- par jugement n° 2202126 en date du 13 octobre 2023, le tribunal administratif a annulé la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 8 mars 2022, mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'office ;
- contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, la circonstance qu'il a perçu la somme de 3 109,80 euros, qui ne correspond pas à l'intégralité de ce qui est dû, ne répare pas le préjudice distinct résultant des troubles dans ses conditions d'existence du fait de l'absence de perception de l'allocation pour demandeur d'asile pendant plusieurs mois durant lesquels il a été placé dans une situation précaire et a dû emprunter auprès de tiers ; il n'est toujours pas en mesure de les rembourser ;
- il a également subi un préjudice moral du fait de l'anxiété dans laquelle il a été plongé avec des répercussions sur son état de santé psychique ;
- sa créance n'est pas sérieusement contestable car en lien direct avec la faute commise ;
- les troubles subis dans ses conditions matérielles d'existence seront justement indemnisés par l'allocation d'une somme provisionnelle de 10 000 euros ;
- il sera fait une exacte appréciation de son préjudice moral en lui allouant une somme provisionnelle de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et que les préjudices dont se prévaut le requérant ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Par une décision en date du 9 août 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ".
3. Par un jugement n° 2401600 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à M. A... une indemnité de 599,40 euros avec paiement des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023. Dans ces conditions, la demande de provision présentée par l'intéressé est devenue sans objet.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2401589 du 29 avril 2024, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de provision est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
5. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
6. D'autre part, en l'absence de dépens au sens des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. A... tendant à l'attribution de leur charge doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2401589 du 29 avril 2024 et à l'octroi d'une provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C..., Me Pougault et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Toulouse, le 13 février 2025.
La juge d'appel des référés,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N°24TL01251