Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. B... A..., représenté par Me Capsié, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner :
1°) une expertise afin d'apprécier la qualité du revêtement de sol du couloir séparant le vestiaire des douches du bassin extérieur de la piscine municipale Henri Sérandour, située sur le territoire de la commune de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) ;
2°) une expertise afin d'évaluer de manière précise et définitive l'ensemble des préjudices qu'il subit en conséquence de sa chute le 3 août 2022 le long du couloir qui sépare le vestiaire des douches du bassin extérieur de la piscine municipale Henri Sérandour.
Par une ordonnance n° 2403787 du 28 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 13 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Capsié, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 octobre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de désigner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'une part un expert en bâtiment et travaux publics chargé de décrire les lieux parcourus par lui dans la piscine, donner toute indication utile sur les règles et conditions de sécurité applicables notamment s'agissant du revêtement du sol, de sa glissance, de la signalisation et de l'utilité d'une éventuelle main courante, identifier les normes de sécurité applicables aux piscines publiques, vérifier si d'autres incidents de ce type ont été portés à la connaissance des services de l'Etat, donner toute appréciation utile pour apprécier les conditions de conception et de réalisation de cet ouvrage et les diligences accomplies par la commune pour assurer la sécurité des usagers et d'autre part un expert médecin pour apprécier l'ensemble des chefs de préjudice subis selon la nomenclature habituelle.
Il soutient que :
- la commune de Canet-en-Roussillon est responsable de l'accident dont il a été victime dès lors que celui-ci résulte d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ;
- l'expertise est utile pour apprécier les conditions de sécurité de la piscine et les conséquences dommageables de la chute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la commune de Canet-en-Roussillon, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande d'expertise est dépourvue d'utilité dès lors qu'il n'est pas établi que la chute dont M. A... a été victime serait manifestement en lien direct et certain avec l'ouvrage public ;
- la chute résulte exclusivement de son imprudence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été victime le 3 août 2022 d'une chute alors qu'il se déplaçait dans les vestiaires de la piscine municipale de la commune de Canet-en-Roussillon. Transporté par sa fille à la polyclinique Médipôle Saint-Roch de Cabestany, il a pu regagner son domicile le 4 octobre 2022, après avoir été opéré suite à une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu'une expertise soit ordonnée, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d'une part d'apprécier la sécurité des conditions de circulation dans la piscine et d'examiner son état de santé, de décrire les lésions dont il souffre et de préciser les préjudices liés à l'accident survenu le 3 août 2022. Il fait appel de l'ordonnance du 28 octobre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur l'utilité de la mesure demandée :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (...) ". .
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre.
5. Il résulte de l'instruction que M. A... a chuté le 3 août 2020 à 12 heures 15 alors qu'il circulait avec son épouse dans le couloir séparant les vestiaires des douches de la piscine. Si l'appelant produit des photographies de ce couloir dont le sol était mouillé de manière visible lui imposant ainsi de faire preuve de prudence, il ne résulte pas de l'examen de ces documents photographiques que la présence d'eau en cause aurait excédé celle que les usagers d'une piscine peuvent normalement s'attendre à rencontrer dans leur déplacement, y compris dans un couloir comme celui en cause, et dont il leur appartient de se prémunir par un comportement normalement prudent sans qu'il soit nécessaire de la signaler ni de prévoir une main courante dont il n'est pas précisé quelle règlementation l'imposerait. Par suite, alors que la commune a produit des documents sur les caractéristiques antidérapantes du carrelage, la chute dont a été victime l'appelant ne révèle pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et, en conséquence, l'expertise demandée, en tant qu'elle viendrait au soutien d'une demande indemnitaire présentée sur ce fondement, est dépourvue d'utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Canet-en-Roussillon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Canet-en-Roussillon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Canet-en-Roussillon.
Fait à Toulouse, le 11 février 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL02797 2