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21/01/2025 | FRANCE | N°24TL02737

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, Juge des référés, 21 janvier 2025, 24TL02737


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse suivante :



Mme B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 20 250 euros à titre de provision et de mettre également à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par une ordonnance n° 2405522 du 24 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024 sou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

Mme B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 20 250 euros à titre de provision et de mettre également à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2405522 du 24 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 24TL02737, Mme C..., représentée par Me Betrom, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de lui accorder une provision d'un montant de 20 250 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle souffre de plusieurs pathologies reconnues imputables au service ;

- des taux d'incapacité permanente partielle ont été fixés à 2 et 3 % pour les canaux carpiens gauche et droite et 10 % pour la tendinopathie droite ; ce préjudice, qui n'est pas un préjudice patrimonial, est établi et lui confère une créance qui n'est pas sérieusement contestable ;

- eu égard à son âge au moment de la fixation des taux d'incapacité permanente partielle elle est fondée à demander la somme de 20 250 euros en application des sommes retenues en jurisprudence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., adjointe technique de la commune de Montpellier, atteinte de plusieurs pathologies qui ont été reconnues imputables au service par la collectivité, fait appel de l'ordonnance du 24 octobre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de provision.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.

4. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 18 février 2021, le maire de Montpellier a attribué à la requérante, sous réserve de l'avis de la Caisse des dépôts et consignations, une allocation temporaire d'invalidité du fait de la reconnaissance de maladies professionnelles avec des taux de 2 % pour le canal carpien gauche et 3 % pour le canal carpien droit alors qu'un taux de 10 % a été retenu pour une tendinopathie droite également reconnue comme maladie professionnelle. Le rapport de l'expertise effectuée le 19 février 2024 par le docteur A..., qui conclut à l'inaptitude à tout poste de travail, retient également ces taux d'incapacité permanente partielle. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Montpellier, la requérante apporte ainsi bien la preuve d'un préjudice extrapatrimonial au sens du principe de réparation énoncé au point 3, non seulement par le rapport médical mais aussi par l'évaluation du taux d'incapacité résultant de la maladie professionnelle. Dans ces conditions, en tenant compte de l'âge de la requérante née en 1969, la réparation du préjudice extrapatrimonial causé par une incapacité permanente partielle à hauteur des taux susmentionnés doit être fixée à 12 000 euros. La créance dont se prévaut Mme C... à l'encontre de la commune de Montpellier présente donc, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 12 000 euros. Il y a lieu de condamner la commune de Montpellier à lui verser une provision de ce montant.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier rejeté sa demande de provision.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Montpellier d'une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2405522 du 24 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La commune de Montpellier est condamnée à verser à Mme C... une provision de 12 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à la commune de Montpellier.

Fait à Toulouse, le 21 janvier 2025.

Le président,

signé

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

2

N°24TL02737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24TL02737
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;24tl02737 ?
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