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21/01/2025 | FRANCE | N°24TL02662

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, Juge des référés, 21 janvier 2025, 24TL02662


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse suivante :



Mme A... B..., représentée par Me Beauregard, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise pour déterminer les causes techniques de la chute dont elle a été victime, le 14 mars 2023, sur le territoire de la commune de Castelnau-le-Lez (Hérault) et évaluer son entier préjudice.

Par une ordonnance n° 2404275 du

7 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

Mme A... B..., représentée par Me Beauregard, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise pour déterminer les causes techniques de la chute dont elle a été victime, le 14 mars 2023, sur le territoire de la commune de Castelnau-le-Lez (Hérault) et évaluer son entier préjudice.

Par une ordonnance n° 2404275 du 7 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Beauregard, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'ordonner une expertise confiée à un collège d'experts sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative chargé notamment de :

Sur le plan technique :

- se rendre sur les lieux litigieux, au centre culturel le Kiasma à Castelnau-le-Lez, après avoir convoqué les parties ;

- se faire communiquer les documents et pièces utiles à l'accomplissement de la mission ;

- décrire et déterminer la nature, l'étendue et la gravité des désordres affectant la porte du centre culturel ;

- rechercher si des incidents équivalents sont survenus sur cette même porte ;

- déterminer si la porte est conforme aux règles de sécurité et aux règles de l'art ;

- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer ;

- décrire si des travaux ont été réalisés pour remédier aux désordres affectant la porte ;

- d'une manière générale fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier les préjudices ;

- déposer un pré-rapport avec un délai d'au moins 15 jours pour y répondre ;

Sur le plan médico-légal :

- décrire les lésions initiales et les modalités de traitement liées à l'accident du 14 mars 2023 ;

- décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l'accident ;

- indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident ;

- indiquer si son état de santé tel que résultant de l'accident est consolidé et indiquer la date de consolidation, dans la négative, indiquer si son état de santé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ;

- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;

- s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux ;

- donner son avis sur l'existence de préjudices tels que les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément, le préjudice professionnel, la perte de chance, les besoins d'assistance à une tierce personne, les frais de logement et de véhicule adaptés, ainsi que tout autre élément permettant à la juridiction de statuer sur ses divers préjudices subis ;

- d'une manière générale, donner à la juridiction tout renseignement utile à la détermination, au vu de son état de santé actuel, de l'entier préjudice qu'elle subit ;

- adresser aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai de 5 semaines pour présenter leurs observations avant de déposer son rapport définitif.

Elle soutient que la commune de Castelnau-le-Lez est responsable de l'accident dont elle a été victime dès lors que cet accident résulte d'un éventuel dysfonctionnement de la porte qui doit être apprécié par un expert alors que les faits relatifs à l'accident sont reconnus par la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la commune de Castelnau-le-Lez, représenté par Me D'Audigier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que la preuve de la matérialité des faits n'est pas rapportée, alors que l'accident évoqué résulte manifestement d'une faute de la victime et qu'elle ne vise qu'à pallier la carence de la requérante dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., a été victime d'une chute alors qu'elle sortait du centre culturel le Kiasma appartenant à la commune de Castelnau-le-Lez le 14 mars 2023 où elle s'était rendue pour participer à une collecte de don du sang. Suite à cet accident, elle a été conduite aux urgences de la clinique du Parc de Castelnau-le-Lez et placée en arrêt de travail. Après un refus de prise en charge par l'assureur de la commune elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier aux fins que soit ordonnée une expertise tendant à apprécier, d'une part, l'éventuel dysfonctionnement de la porte du centre culturel et, d'autre part, les répercussions sur son état de santé de cet accident. Elle relève appel de l'ordonnance du 7 octobre 2024 qui a rejeté comme dépourvue d'utilité sa demande d'expertise.

Sur l'utilité de la mesure demandée :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (...) " .

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.

4. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre.

5. Mme B... soutient que l'expertise sollicitée est utile dès lors qu'elle permettra d'apprécier l'éventuelle défaillance technique de la porte d'entrée du public du centre culturel appartenant à la commune et de déterminer les préjudices qu'elle subit à la suite de l'accident. Toutefois, alors qu'elle indique avoir été secourue par des agents de la collectivité et des personnes travaillant pour l'Etablissement français du sang, elle ne produit aucun témoignage sur les circonstances précises de sa chute et notamment sur le fait qu'elle aurait été causée par la fermeture automatique de la porte alors qu'elle était en train de la franchir et ne peut sur ce point sérieusement soutenir que cette absence de témoignages serait due au lien hiérarchique des agents à l'égard de la collectivité. Par ailleurs la commune a produit des photographies du lieu de l'accident montrant la porte sur laquelle sont apposées des bandes bleues visibles par les usagers, des comptes-rendus de son entretien régulier et un questionnaire renvoyé à l'assureur indiquant que l'accident résultait du fait que la victime n'avait pas vu la deuxième porte automatique et pas attendu son ouverture, alors que la requérante a elle-même indiqué avoir été éblouie par le soleil. Eu égard ainsi à l'absence de précision sur les conditions de l'accident du 14 mars 2023 et par voie de conséquence donc sur la responsabilité de la personne publique, aux éléments déjà produits par la commune, le recours à un expert tant pour apprécier le bon fonctionnement de la porte automatique que les conséquences médicales de la chute est dépourvu d'utilité. Dans ces conditions, la mesure d'expertise demandée ne satisfait pas à la condition d'utilité requise à l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Castelnau-le-Lez tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Castelnau-le-Lez présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Castelnau-le-Lez.

Fait à Toulouse, le 21 janvier 2025.

Le président,

signé

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°24TL02662 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24TL02662
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TERRITOIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;24tl02662 ?
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