La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2024 | FRANCE | N°24TL02690

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, Juge des référés, 21 novembre 2024, 24TL02690


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Casoxia Holding a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de justice administrative, de juger que la garantie qu'elle propose répond aux conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit en conséquence être acceptée par le comptable public.



Par une ordonnance n° 2405546 du 22 octobre 2024, la juge des référés d

u tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Casoxia Holding a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de justice administrative, de juger que la garantie qu'elle propose répond aux conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit en conséquence être acceptée par le comptable public.

Par une ordonnance n° 2405546 du 22 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 19 novembre 2024, la société Casoxia Holding, représentée par Me Larralde de Fourcauld, demande au juge des référés de la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance du 22 octobre 2024 ;

2°) de juger que la garantie proposée doit être acceptée par le comptable public ;

3°) d'enjoindre au comptable public responsable du service des impôts des entreprises de Toulouse Mirail de restituer la somme de 7 582 euros qu'elle a consignée, assortie des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le nantissement d'un fonds de commerce figure au nombre des garanties expressément prévues par l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales et une offre de garantie constituée d'un tel nantissement ne peut être écartée au motif que ce dernier est constitué de clientèle et serait donc de nature aléatoire ;

- en l'occurrence, la méthode de valorisation de son fonds de commerce et donc de sa clientèle tient compte des spécificités de ce fonds et est suffisamment précise et détaillée ;

- contrairement à ce qu'a estimé la première juge, la prise en compte d'un résultat déficitaire n'affecte que la valorisation des titres et non celle du fonds de commerce concerné ;

- par ailleurs, l'absence de dépôt des comptes de l'exercice clos en 2023 s'explique par un événement extérieur indépendant de sa volonté ;

- de surcroît et contrairement à ce qu'a estimé la première juge, sa clientèle ne présente aucun caractère volatile ;

- enfin et en tout état de cause, le comptable public sera toujours en droit en cas de dépréciation ou d'insuffisance relevée dans le temps de la garantie constituée de solliciter un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la créance fiscale considérée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de la société appelante tendant à obtenir la condamnation du comptable à accepter les garanties proposées ne relève pas de la compétence du juge des référés ;

- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Éric Rey-Bèthbéder, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. La société Casoxia Holding s'est vu réclamer, par avis de mise en recouvrement du 15 avril 2024, un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, pour un montant de 109 133 euros. Elle a formé réclamation à l'encontre de ce complément de taxe sur la valeur ajoutée en sollicitant, sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement. Cependant, le 17 juin 2024, le comptable public a demandé que des garanties fussent constituées puis, le 26 août suivant, a refusé la garantie proposée par la société, soit le nantissement de son fonds de commerce.

2. La société Casoxia Holding relève appel de l'ordonnance du 22 octobre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la garantie présentée soit regardée comme suffisante et à ce que la somme consignée lui soit restituée.

3. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (...) ". Aux termes de l'article L. 552-1 du code de justice administrative : " Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduit : " Art. L. 279 En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge des référés décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l'article L. 277 (...) ". L'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " (...) Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans les magasins agréés par l'État et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce (...) ".

4. En vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement ne peut être refusé que si le contribuable n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Il appartient au comptable et, le cas échéant, au juge du référé fiscal et au juge d'appel, d'apprécier, à la date à laquelle chacun se prononce, si la garantie ainsi présentée est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Les dispositions applicables, notamment les dispositions précédemment citées du livre des procédures fiscales, ne font pas obstacle à ce que les contribuables qui demandent un sursis de paiement s'engagent à constituer une garantie portant sur un bien appartenant partiellement ou en totalité à une tierce personne, à condition que le Trésor soit en mesure de recouvrer sa créance s'ils font défaut à leurs obligations.

5. Par lettre du 24 juillet 2024, la société Casoxia Holding a proposé au titre des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor public le nantissement de son fonds de commerce, qui a été évalué le 16 juillet 2024 par le cabinet d'expertise comptable Censea Partners à une somme comprise entre 79 900 euros et 97 600 euros, soit une valorisation moyenne de 88 750 euros. Cependant et comme l'a relevé la première juge, il résulte de l'instruction que cette évaluation a été effectuée à partir des données comptables des seuls exercices comptables clos de 2020 à 2022 en se basant sur une méthode d'évaluation qui ne tient pas compte des spécificités du fonds visé, constitué uniquement des sociétés clientes de l'appelante, appartenant toutes au même groupe. Par ailleurs, la société et ses filiales n'ont pas déposé leurs déclarations fiscales pour le résultat 2023 alors que le délai de dépôt est dépassé depuis plusieurs mois. Si l'évaluation actualisée réalisée par le cabinet d'expert-comptable le 17 septembre 2024 mentionne désormais une évaluation comprise entre 77 600 euros et 94 800 euros avec une valorisation moyenne de 86 200 euros, aucune indication sur les comptes afférents à l'exercice clos 2023 n'est fournie. Par ailleurs, pas plus que le précédent, ce rapport ne tient pas compte des relations capitalistiques entretenues avec les six sociétés clientes dans lesquelles la société Casoxia Holding possède une participation, alors qu'elles représentent plus de 99 % de son chiffre d'affaires. De plus, si des déficits successifs ont d'abord un effet sur la valorisation de la société elle-même plus que sur celle de son fonds de commerce pris isolément, ils sont de nature, eu égard aux liens unissant l'appelante à ses clientes, à rejaillir sur leurs relations commerciales, alors, du reste, que les comptes de celle-ci ne sont pas davantage communiqués.

6. Il suit de ce qui a été exposé au point précédent que c'est à juste titre que la première juge a estimé que le nantissement proposé par la société Casoxia Holding ne présente pas un degré de sécurité et de disponibilité suffisant et que, dès lors, cette offre ne peut pas être considérée comme une garantie suffisante pour assurer le recouvrement de la créance fiscale détenue par le Trésor public.

7 Il résulte de ce qui précède que la société Casoxia Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Casoxia Holding au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Casoxia Holding est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Casoxia Holding et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie.

Fait à Toulouse, le 21 novembre 2024.

Le juge d'appel des référés,

É. Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24TL02690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24TL02690
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02-04 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Questions communes. - Pouvoirs du juge fiscal. - Référé fiscal.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LARRALDE DE FOURCAULD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;24tl02690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award