Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Gard a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3132-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard a refusé de retirer l'arrêté du 31 juillet 2023 portant détachement de M. A... sur l'emploi fonctionnel de directeur de ce SDIS et d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS du Gard de procéder au retrait de cet arrêté du 31 juillet 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance n° 2403392 du 23 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 30 septembre 2024 et des pièces enregistrées les 4 et 6 novembre 2024, le préfet du Gard demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2403392 du 23 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1et R. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard a refusé de retirer l'arrêté du 31 juillet 2023 portant détachement de M. A... sur l'emploi fonctionnel de directeur de ce SDIS, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS du Gard de procéder au retrait de cet arrêté du 31 juillet 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- en écartant ses moyens comme n'étant pas de nature à créer un doute sérieux, le juge des référés a commis des erreurs d'appréciation ;
- pour prendre l'arrêté du 31 juillet 2023, le président du conseil d'administration du SDIS a délibérément méconnu la compétence qu'il partage avec le ministre de l'intérieur pour la nomination du directeur du SDIS, en application de l'article 6 du décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 et de l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales et a, tout aussi délibérément, contourné la loi en prenant unilatéralement cet acte frauduleux qui pouvait donc être retiré à tout moment ;
- l'acte dont le retrait a été refusé méconnaît également le principe d'égal accès aux emplois publics ;
- eu égard à la gravité de l'illégalité et de la fraude, à la nature des fonctions sur lesquelles M. A... a été nommé et à l'atteinte ainsi portée aux intérêts publics et aux intérêts privés des autres candidats, le président conseil d'administration du SDIS du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de retirer l'arrêté en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le service départemental d'incendie et de secours du Gard (SDIS 30), représenté par Me Kaczmarczyk de la SCP d'avocats Goutal Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'arrêté du 31 juillet 2023 a été transmis en préfecture le 1er août 2023, et n'a fait l'objet d'aucun recours dans le délai de deux mois ;
- l'arrêté du 31 juillet 2023 n'a pas été obtenu par fraude et ne pouvait donc pas être retiré lorsque le préfet du Gard en a fait tardivement la demande ;
- il n'est pas entaché des illégalités invoquées ;
- aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache la décision attaquée de refus de retrait de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur département et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Armelle Geslan-Demaret pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024, en présence de Mme Maillat, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, juge des référés,
- les observations de M. B..., représentant le préfet du Gard, qui confirme ses écritures et indique en outre que si la transmission de l'arrêté du 31 juillet 2023 en préfecture n'est pas contesté, il aurait dû être également transmis au ministre de l'intérieur,
- et les observations de Me Aveline, représentant le service départemental d'incendie et de secours du Gard, qui confirme ses écritures et souligne qu'aucune manœuvre ou dissimulation ne peut être reprochée au président du conseil d'administration du SDIS qui a agi en toute transparence.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, applicables aux actes pris par les autorités départementales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans le délai de deux mois suivant leur transmission. (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". En vertu des dispositions de l'article R. 554-1 du code de justice administrative, l'appel contre les décisions rendues par le juge des référés en application de ces dispositions est porté devant la cour administrative d'appel dans un délai de quinze jours suivant leur notification.
2. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le préfet du Gard, et sus analysés, ne paraissent pas de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard a refusé de retirer l'arrêté du 31 juillet 2023 portant détachement de M. A... sur l'emploi fonctionnel de directeur de ce SDIS. En effet, il est constant que l'arrêté du 31 juillet 2023 a été régulièrement transmis en préfecture le 1er août 2023 et n'a pas été déféré au tribunal administratif de Nîmes dans le délai de deux mois suivant cette transmission. La seule circonstance qu'il n'ait pas été également transmis au ministre de l'intérieur n'est pas de nature à faire obstacle à ce que cet acte créateur de droit soit devenu définitif. Son caractère frauduleux ne saurait être établi du seul fait des illégalités dont il serait entaché. Par suite, le refus de procéder à son retrait n'apparaît pas lui-même entaché d'illégalité.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'ordonnance n° 2403392 du 23 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ni la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2024.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au service départemental d'incendie et de secours du Gard au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera au service départemental d'incendie et de secours du Gard une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et au service départemental d'incendie et de secours du Gard.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 14 novembre 2024.
La juge d'appel des référés,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°24TL02533 2