Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat SUD Collectivités territoriales 31 a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne portant établissement des lignes directrices de gestion en matière de promotion interne en tant qu'il prévoit des critères illégaux, et la décision du 18 août 2021 rejetant son recours gracieux et de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2106101 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 27 mai 2021 de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne portant établissement des lignes directrices de gestion en matière de promotion interne et la décision du 18 août 2021 rejetant le recours gracieux, en tant qu'ils prévoient l'attribution d'un point au titre de l'exercice d'un mandat électif et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024 et des mémoires en réplique enregistrés les 2 octobre et 1er novembre 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, représenté par Me Herrmann, demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du syndicat SUD Collectivités territoriales 31 la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le sursis se justifie au regard des principes de sécurité juridique et d'égalité de traitement entre les agents publics ;
- le jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables car il remet en cause la promotion interne des agents ayant obtenu ce point au titre de l'exercice d'un mandat électif, soit quatre agents au titre de chacune des années 2022 et 2023 ; l'établissement des listes d'aptitudes pour l'année 2024 a été repoussée au mois de novembre 2024 mais devra intervenir avant la fin de cette année ;
- le jugement est entaché d'irrégularités en ce qu'il est insuffisamment motivé et n'a pas répondu à l'ensemble des fins de non-recevoir et moyens soulevés ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu deux fins de non-recevoir ;
- la première tirée du défaut de justification de l'autorisation à ester en justice de Mme A... C... au nom du syndicat, le second procès-verbal de la séance du 12 avril 2021 étant un faux grossier, la transmission d'une délibération en date du 12 décembre 2022 n'ayant pu régulariser la requête introduite antérieurement ;
- la seconde tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat dès lors qu'il a reconnu que l'essentiel des lignes directrices respectait les critères légaux et que ses représentants avaient voté pour leur adoption au sein du comité technique départemental ;
- les lignes directrices font partie du droit souple ; l'exercice d'un mandat électif local est déjà pris en compte au titre de la valorisation des acquis de l'expérience ainsi que pour l'accès au troisième concours ; il n'est pas expressément exclu de l'appréciation de l'expérience professionnelle ; l'interprétation du tribunal va à l'encontre de l'article 5 de la déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen, du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et du principe constitutionnel de participation des fonctionnaires ; un grand nombre de centres de gestion ont retenu ce critère dans leurs lignes directrices ;
- l'appel incident est voué au rejet.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 septembre et le 29 octobre 2024, ainsi qu'une pièce enregistrée le 30 octobre 2024, le syndicat SUD Collectivités territoriales 31, représenté par Me Laspalles, conclut au rejet de la requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne et à ce que soit mise à sa charge une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conséquences de l'annulation prononcée ne sont pas difficilement réparables ;
- les fins de non-recevoir ont été écartées par le tribunal par une motivation non utilement critiquée par l'appelant ; son intérêt à agir est indiscutable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il a sollicité, dans son mémoire en défense produit dans l'instance au fond, qu'il soit fait droit aux moyens qui n'ont pas été accueillis par le tribunal.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 24TL01186 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente de la 2ème chambre,
- les observations de Mme B..., représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne,
- et les observations de Me Laspalles, représentant le syndicat SUD Collectivités territoriales 31.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". L'article R. 811-17 du même code dispose que : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
3. En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, et sus analysés, ne paraissent pas de nature à justifier l'annulation du jugement n° 2106101 du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur demande du syndicat SUD Collectivités territoriales 31, annulé l'arrêté du 27 mai 2021 de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne portant établissement des lignes directrices de gestion en matière de promotion interne et la décision du 18 août 2021 rejetant son recours gracieux, en tant qu'ils prévoient l'attribution d'un point au titre de l'exercice d'un mandat électif.
5. Il résulte de ce qui précède que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne n'est pas fondé à solliciter qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
6. D'une part, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne soit mise à la charge du syndicat SUD Collectivités territoriales 31, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne une somme de 1 500 euros à verser au Syndicat Sud collectivités territoriales 31 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne versera au syndicat SUD Collectivités territoriales 31 une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne et au Syndicat Sud collectivités territoriales 31.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre, La greffière,
A. Geslan-Demaret M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°24TL01735 2