Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... et Mme D... A... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2102252 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Castagné, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que la demande de première instance enregistrée le 20 avril 2021 était tardive et donc irrecevable dès lors que le délai de recours contre la décision du 12 janvier 2021 admettant partiellement leur réclamation a été prorogé, en application des dispositions de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, par leur recours " gracieux " du 18 février 2021 que l'administration fiscale a rejeté le 11 mars 2021 ;
- les travaux effectués en 2016 et 2017 sur le bien situé au ... à Villefranche-de-Rouergue d'un montant total de 12 367 euros sont déductibles de leurs revenus fonciers en application des dispositions du I de l'article 31 du code général des impôts ;
- notamment, les dépenses relatives à la piscine peuvent être déduites dès lors que l'administration retient à tort un critère de fixation à perpétuelle demeure, que la pose du volet roulant constitue une mise en conformité et répond à l'obligation de sécurité prévue par les dispositions de l'article R. 128-2 du code de la construction et de l'habitation et que l'appareil de traitement de l'eau et le robot de nettoyage ont la nature d'équipement indispensable pour assurer la bonne qualité de l'eau ;
- les dépenses relatives au puits alimentant le bien loué en eau potable sont également déductibles ;
- les dépenses relatives aux espaces verts sont également déductibles car elles incombent aux propriétaires dès lors qu'elles ne figurent pas sur la liste des charges récupérables fixée par le décret n° 87-712 ;
- les dépenses de changement de robinets incombent également aux propriétaires pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le litige n'a plus d'objet à hauteur du montant du dégrèvement prononcé le 28 mai 2024 ;
- le courrier des époux C... du 16 février 2021 peut s'analyser comme une nouvelle réclamation contentieuse ouvrant le délai de saisine du tribunal administratif ;
- les moyens soulevés par les époux C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Restino,
- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... sont propriétaires d'un bien immobilier situé à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron). Ils ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration leur a notifié, par une proposition de rectification du 31 octobre 2019, des rehaussements de leurs revenus fonciers des années 2016 et 2017, résultant de la remise en cause de la déduction de dépenses de travaux effectués sur ce bien. Les époux C... ont ainsi été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017 qui ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2020. Ils ont présenté une réclamation le 5 novembre 2020 qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 12 janvier 2021, l'administration ayant prononcé, pour l'année 2016, un dégrèvement d'un montant de 28 euros en droits et de 4 euros en pénalités. Le 16 février 2021, ils ont adressé un second recours à l'administration, qui l'a rejeté par une décision du 11 mars 2021. Ils font appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, estimant que le recours gracieux contre une décision d'acceptation partielle d'un recours administratif n'avait pu proroger le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, a rejeté leur requête au motif qu'enregistrée le 20 avril 2021, elle était tardive et donc irrecevable.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 28 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé un dégrèvement d'un montant de 6 244 euros, correspondant à une fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles les époux C... ont été assujettis au titre de l'année 2016. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. ", aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle (...) / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ", et aux termes du premier alinéa de son article R. 199-1 : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". Il résulte de ces dispositions qu'aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition aurait déjà été rejetée par l'administration ne peut être opposée ni à une nouvelle réclamation formée dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-1, ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette dernière réclamation et qui ne peut être regardée comme confirmative du rejet d'une réclamation précédente.
4. Les époux C..., qui contestaient des impositions mises en recouvrement le 30 septembre 2020, disposaient d'un délai pour présenter leur réclamation à l'administration qui courait jusqu'au 31 décembre 2023. D'une part, le second recours qu'ils ont adressé à l'administration le 16 février 2021 tendait à obtenir la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, de sorte qu'il avait le caractère d'une réclamation contentieuse au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. D'autre part, cette réclamation a été adressée à l'administration dans le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du même livre. Enfin, la requête des époux C... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 20 avril 2021, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales courant à compter de la notification de la décision du 11 mars 2021 par laquelle l'administration a rejeté cette réclamation. La requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse n'était donc pas tardive.
5. Ainsi, le jugement du tribunal administratif de Toulouse, qui a estimé que la requête des époux C... était irrecevable, est irrégulier et doit donc être annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il statue à nouveau sur le surplus de la demande des époux C....
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser aux époux C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C... à hauteur du dégrèvement de 6 244 euros prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 mars 2024 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme C....
Article 3 : M. et Mme C... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur le surplus de leur demande.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et Mme D... A... épouse C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL01008