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04/07/2024 | FRANCE | N°22TL21922

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 22TL21922


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Boyer a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 422 935,80 euros en réparation des préjudices résultant notamment de la délivrance de certificats sanitaires non conformes aux exigences du Maroc ou, à titre subsidiaire, de missionner une expertise afin notamment de quantifier le montant des préjudices qu'elle subit et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 44 8

50 euros à titre de provision sur préjudice, dans l'attente du jugement à intervenir, en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Boyer a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 422 935,80 euros en réparation des préjudices résultant notamment de la délivrance de certificats sanitaires non conformes aux exigences du Maroc ou, à titre subsidiaire, de missionner une expertise afin notamment de quantifier le montant des préjudices qu'elle subit et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 44 850 euros à titre de provision sur préjudice, dans l'attente du jugement à intervenir, en ouverture du rapport de l'expert.

Par un jugement n° 2003760 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, la société Boyer, représentée par Me Apollis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;

3°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 422 935,80 euros en réparation des divers préjudices subis du fait de la délivrance de certificats sanitaires non conformes aux exigences du Maroc ;

4°) à titre subsidiaire, de missionner une expertise afin notamment de quantifier le montant des préjudices qu'elle subit et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 44 850 euros à titre de provision sur préjudice, dans l'attente de l'arrêt à intervenir, en ouverture du rapport de l'expert ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui délivrant des certificats sanitaires non conformes aux nouvelles exigences du Maroc ;

- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en omettant d'informer les opérateurs économiques des nouvelles exigences des autorités marocaines ;

- ces fautes lui ont causé divers préjudices économiques et commerciaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Boyer ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article 275-2 du code rural relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,

- et les observations de Me Appolis, représentant la société Boyer.

Considérant ce qui suit :

1. La société Boyer, qui exerce une activité de commerce de bestiaux, s'est vu délivrer, entre le 18 décembre 2018 et le 1er février 2019, quinze certificats pour l'exportation vers le Maroc de 734 bovins destinés à l'engraissement attestant que les animaux répondaient à diverses règles sanitaires concernant, notamment, la fièvre catarrhale ovine. Lors de l'arrivée des bovins sur le territoire marocain, les autorités marocaines ont procédé à la détection de la fièvre catarrhale ovine par des tests de réaction de polymérase en chaîne (PCR), auxquels 65 bovins, qui avaient été vaccinés, se sont révélés positifs, ce qui a conduit à leur abattage. La société Boyer relève appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir, à titre principal, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 422 935,80 euros en réparation des préjudices économiques et commerciaux résultant de la délivrance de certificats sanitaires non conformes aux exigences du Maroc ou, à titre subsidiaire, de missionner une expertise afin notamment de quantifier le montant des préjudices et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 44 850 euros à titre de provision sur préjudice, dans l'attente du jugement à intervenir, en ouverture du rapport de l'expert. Elle demande en outre à la cour d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 13 mars 2020.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 236-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour être introduits sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, les animaux vivants (...) doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires (...) ", aux termes de l'article L. 236-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires (...) / L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants (...) sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, sont assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1 (...) ", aux termes de l'article L. 236-2-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'exercice des missions de certification officielle, l'établissement et la délivrance des certificats et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 sont assurés par : / a) Les agents mentionnés au V de l'article L. 231-2 ; / b) Les vétérinaires mandatés à cet effet en application de l'article L. 203-8 (...) " et aux termes de son article R. 236-4 : " (...) II.- Les animaux (...) présentés à l'exportation sont accompagnés d'un document délivré par le vétérinaire officiel lorsque les pays tiers importateurs l'exigent. La délivrance de ces documents d'accompagnement est subordonnée au respect des exigences définies par les pays tiers importateurs ainsi qu'à celles définies en application du III. / III.- Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ". L'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2000 susvisé dispose que : " Au sens du présent arrêté, on entend par : / (...) - "certificat vétérinaire dans les échanges ou à l'exportation" : / document attestant de la conformité de marchandises échangées ou exportées à des conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux, fixées par la réglementation nationale ou communautaire, ou exigées par les autorités compétentes d'un pays tiers pour l'importation sur son territoire (...) " et l'article 3 du même arrêté dispose que : " Les certificats vétérinaires peuvent être des documents : / (...) 2. Résultant de négociations entre les autorités compétentes françaises ou communautaires et celles d'un pays tiers (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que les certificats sanitaires pour l'exportation vers le Maroc de bovins destinés à l'engraissement sont établis sur un modèle arrêté à l'issue de négociations entre les autorités françaises et marocaines. Le modèle de certificat sanitaire applicable jusqu'au 2 juillet 2019 requérait, s'agissant de la fièvre catarrhale ovine, l'indication que les bovins exportés : soit proviennent d'un pays indemne de la fièvre catarrhale ovine ; soit qu'ils n'ont pas été vaccinés contre celle-ci mais ont subi une période d'isolement pré-embarquement d'au moins quatorze jours et ont été soumis, avec résultat négatif, à une épreuve d'isolement de l'agent ou à un test PCR effectués au moins quatorze jours après le début de la période de protection contre les vecteurs ; soit ont été vaccinés contre la fièvre catarrhale ovine depuis plus de quarante-cinq jours avant la date de leur embarquement ; soit ont été vaccinés depuis moins de quarante-cinq jours et ont subi une période d'isolement pré-embarquement d'au moins quatorze jours et ont été soumis, avec résultat négatif, à une épreuve d'isolement de l'agent ou à un test PCR au moins quatorze jours après le commencement de la période immunitaire fixée dans les spécifications du vaccin et au moins quatorze jours après le commencement de la période de protection contre les vecteurs. Toutefois, il est apparu que les autorités marocaines étaient susceptibles, dans les faits, d'exiger un test PCR, y compris pour les bovins vaccinés. Les services du ministre en charge de l'agriculture ont publié le 3 janvier 2018, sur le site internet " Expadon ", destiné à l'information des professionnels concernés par l'exportation d'animaux, un état des lieux des conditions d'exportation des produits français au regard de la fièvre catarrhale ovine. Ce document indiquait que les autorités marocaines n'acceptaient plus la " clause vaccinale " pour les bovins d'engraissement et exigeaient, en sus, la quarantaine ainsi que des tests PCR. Le 21 février 2019, les autorités marocaines ont officiellement informé les autorités françaises que tous les bovins vaccinés depuis plus de quarante-cinq jours seraient désormais systématiquement soumis à un test de recherche de la fièvre catarrhale ovine soit par isolement du virus soit par test PCR. Dans l'attente de la modification des modèles de certificats sanitaires en vigueur pour l'exportation des bovins et afin de maintenir la fluidité des exportations, les autorités marocaines précisaient qu'elles exigeaient, en sus du certificat sanitaire en vigueur, une attestation complémentaire dûment signée par un vétérinaire officiel certifiant la réalisation d'un test de recherche de la fièvre catarrhale ovine. Cette information a été mise à disposition des opérateurs économiques dès le lendemain, 22 février 2019, sur le site internet Expadon. La France et le Maroc ont adopté le 31 mai 2019 un nouveau modèle de certificat sanitaire pour l'exportation de bovins destinés à l'engraissement, rendu applicable à compter du 3 juillet 2019.

4. En premier lieu, il est constant que les certificats sanitaires délivrés à la société Boyer ont été établis sur le modèle de certificat sanitaire pour l'exportation vers le Maroc de bovins destinés à l'engraissement, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 2 juillet 2019, telles qu'arrêtée à l'issue des négociations bilatérales entre la France et le Maroc. Par suite et dès lors que ce modèle de certificat ne pouvait être modifié qu'à l'issue d'un nouvel accord bilatéral, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une faute en lui délivrant, entre le 18 décembre 2018 et le 1er février 2019, des certificats sanitaires établis suivant le modèle alors en vigueur, même si ce modèle ne correspondait pas aux nouvelles exigences, au demeurant encore informelles, des autorités marocaines.

5. En second lieu, d'une part, comme exposé au point 3, les autorités marocaines ont officiellement informé, le 21 février 2019, les autorités françaises de leur décision de soumettre systématiquement les bovins vaccinés depuis plus de quarante-cinq jours à des tests PCR pour rechercher la fièvre catarrhale ovine. Ainsi, la société appelante ne saurait reprocher à l'administration de ne pas avoir indiqué, sur le site internet Expadon, dès le 3 janvier 2018, que les autorités marocaines exigeaient systématiquement un tel test en sus de la vaccination. D'autre part, comme exposé au point 3, l'administration a alerté les professionnels concernés par l'exportation d'animaux, dès le 3 janvier 2018, de ce que les autorités marocaines étaient susceptibles de procéder à des tests PCR visant à détecter la fièvre catarrhale ovine, y compris sur des bovins vaccinés. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l'informant pas en temps utile du renforcement des exigences sanitaires des autorités marocaines.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions aux fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande indemnitaire préalable ni de prescrire l'expertise sollicitée, que la société Boyer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme quelconque à verser à la société Boyer.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Boyer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Boyer et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

V. RestinoLe président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21922
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60 Responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: Mme Virginie Restino
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : SCP MOULIN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;22tl21922 ?
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