Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de Puyvert a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un entrepôt artisanal ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
M. B... a également demandé au même tribunal de condamner la commune de Puyvert à lui verser la somme de 264 424,39 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la réception de sa réclamation préalable, le 9 avril 2021, et de leur capitalisation, en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive du sursis à statuer du 8 mars 2016 et du refus de permis de construire du 14 janvier 2021 que le maire de cette commune a opposé à sa demande de permis de construire.
Par un jugement nos 2102193, 2102194 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les deux demandes, a annulé l'arrêté de refus de permis de construire du 14 janvier 2021, a enjoint au maire de Puyvert de délivrer le permis sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a condamné la commune de Puyvert à verser à M. B... une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 9 avril 2021 avec capitalisation à compter du 9 avril 2022 et a mis à la charge de la commune de Puyvert une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 décembre 2023 et 13 juin 2024, la commune de Puyvert, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande de permis de construire devait être instruite au regard du plan d'occupation des sols de la commune et a commis une triple erreur de droit au regard des articles L. 600-2 et L. 174-6 du code de l'urbanisme et compte tenu du refus d'écarter les dispositions devenues illégales du plan d'occupation des sols ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à la demande de substitution de motifs qu'elle a sollicitée pour fonder le refus de permis de construire en litige ;
- le projet ne respecte pas les articles UE 11 et UE 13 du règlement du document d'urbanisme antérieur ni le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie ;
- c'est à tort que le tribunal a condamné la commune à verser à M. B... une somme de 30 000 euros dès lors qu'aucune illégalité fautive ne peut être reprochée à la commune dont la responsabilité pour faute ne saurait être engagée ;
- ni le préjudice économique du fait de l'augmentation du coût des travaux ni le préjudice moral lié à l'incertitude de la situation ne sont établis ;
- par l'effet dévolutif, il appartiendra à la cour de rejeter les demandes de M. B... présentées devant le tribunal administratif ;
- en outre, il y a lieu de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et les conclusions en ce sens sont recevables sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, M. B..., représenté par Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Puyvert une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions de la commune de Puyvert ne tendent pas au sursis à exécution du jugement attaqué mais à son annulation et la requête ne peut qu'être rejetée ;
- à titre subsidiaire, à supposer que la requête soit fondée sur les dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative, aucun des moyens soulevés n'apparaît sérieux et de nature à entraîner, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions accueillies par les premiers juges ;
- la commune de Puyvert ne démontre pas davantage que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le refus de permis de construire opposé le 14 janvier 2021 en considérant que la demande de permis de construire ne pouvait être instruite sur la base du règlement national d'urbanisme en raison de l'application au projet des règles issues du plan d'occupation des sols ; le maire de Puyvert n'avait pas à consulter pour avis conforme le préfet de Vaucluse ;
- en tout état de cause, l'avis conforme du préfet de Vaucluse est entaché d'illégalité en raison de l'incompétence de son signataire, de son caractère insuffisamment motivé et de l'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
- la responsabilité de la commune de Puyvert est engagée en raison de l'illégalité des décisions prises à son égard, à savoir le sursis à statuer du 8 mars 2016 et le refus de permis de construire du 14 janvier 2021 ;
- les préjudices dont il est demandé réparation sont établis.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 décembre 2023, enregistrée sous le n° 2303033, par laquelle la commune de Puyvert relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 juin 2024 à 11 h 30
- le rapport de M. Chabert, président,
- les observations de Me Arroudj, représentant la commune de Puyvert,
- et les observations de Me Hequet, représentant M. B....
Une note en délibéré, présentée par M. B..., représenté par Me Hequet, a été enregistrée le 19 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a sollicité le 17 décembre 2015 auprès des services de la commune de Puyvert (Vaucluse) la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un entrepôt artisanal sur une parcelle cadastrée section B n° 1931. Cette demande a fait l'objet d'une décision de sursis à statuer prise le 8 mars 2016, laquelle a été annulée par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 décembre 2020 ordonnant au maire de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de la demande. Par un arrêté du 14 janvier 2021, le maire de Puyvert a opposé un refus à cette demande de permis de construire. Saisi par M. B... de demandes tendant à l'annulation de cet arrêté de refus et à la condamnation de la commune à lui verser une somme totale de 264 424,39 euros en réparation des divers préjudices résultant de l'illégalité fautive de ces décisions, le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement du 28 novembre 2023, a annulé l'arrêté de refus de permis de construire du 14 janvier 2021, a enjoint au maire de Puyvert de délivrer le permis sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a condamné la commune de Puyvert à verser à M. B... une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 9 avril 2021 avec capitalisation à compter du 9 avril 2022 et a mis à la charge de la commune de Puyvert une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, la commune de Puyvert demande dans le dernier état de ses écritures qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". Aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ".
3. D'une part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens développés par la commune de Puyvert, tels que visés et analysés dans les visas de la présente décision, ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 novembre 2023, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement s'agissant du refus opposé le 14 janvier 2021 par le maire de Puyvert à la demande de permis de construire présentée par M. B....
4. D'autre part, alors même que la commune de Puyvert n'invoque pas dans ses dernières écritures le bénéfice des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, elle n'établit pas, en tout état de cause, être exposée à un risque de perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans les cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies en ce qui concerne la condamnation pécuniaire à hauteur de 30 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du caractère irrecevable des conclusions à fin d'annulation du jugement présentées initialement dans la requête, que la commune de Puyvert n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête d'appel au fond.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Puyvert et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Puyvert une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête en sursis à exécution de la commune de Puyvert est rejetée.
Article 2 : La commune de Puyvert versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Puyvert et à M. A... B....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL03034