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20/06/2024 | FRANCE | N°23TL02378

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 20 juin 2024, 23TL02378


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois.



Par un jugement n° 2301894 du 16 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a reje

té sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 28 septem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois.

Par un jugement n° 2301894 du 16 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Bazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la cour à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le premier juge a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa situation, ainsi qu'aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

- la décision d'éloignement est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa demande d'asile est toujours pendante devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision d'interdiction de retour pour une durée de quatre mois est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.

Par ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante malienne née le 1er mars 1990 et déclarant être entrée en France le 18 décembre 2021, a fait l'objet d'un arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Mme A... fait appel du jugement du 16 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-2 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (...) / 2° Lorsque le demandeur :(...) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a présenté une première demande d'asile enregistrée le " 7 février 2022 " qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2022, notifiée le 17 mai 2022 et il n'est pas contesté qu'à la suite du rejet de la demande d'aide juridictionnelle, Mme A... n'a pas fait recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, la décision de l'office était définitive à la date de l'arrêté du préfet de l'Hérault.

5. Toutefois, Mme A... a présenté une nouvelle demande d'asile, ainsi qu'il ressort de l'attestation délivrée par le préfet de l'Hérault le 13 décembre 2022. Cette nouvelle demande, regardée selon cette attestation comme une " première demande d'asile " faite dans le cadre de la " procédure normale ", n'était pas encore examinée par l'office le 6 mars 2023, date de l'arrêté du préfet de l'Hérault, la décision de l'office rejetant la demande d'asile présentée par Mme A... le " 7 février 2022 " n'intervenant que le 31 mai 2023. Par voie de conséquence, le droit de Mme A... de se maintenir en France n'avait pas pris fin, en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, à supposer même que la demande de Mme A... encore pendante à la date de l'arrêté du préfet de l'Hérault soit regardée comme une première demande de réexamen, le droit de se maintenir en France n'avait pas pris fin, en l'absence de toute décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des dispositions précédemment citées du b du 2° de l'article L. 542-2 du même code.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de l'Hérault.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. L'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault, qui notamment oblige Mme A... à quitter le territoire français, implique nécessairement que l'autorité préfectorale procède au réexamen de la situation administrative de l'intéressée au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour et lui accorde, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante, sous réserve qu'il renonce à la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2301894 du 16 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 mars 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de Mme A... au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera au conseil de Mme A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Judith Bazin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Restino, première conseillère,

- Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le président-rapporteur,

A. Barthez

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

V. Restino

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL02378 2


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02378
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: M. Alain Barthez
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-06-20;23tl02378 ?
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