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20/06/2024 | FRANCE | N°23TL01234

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 20 juin 2024, 23TL01234


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, à l'exception du département de Mayotte, dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2104586 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.


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Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B..., représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, à l'exception du département de Mayotte, dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104586 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Agba, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, à l'exception du département de Mayotte, dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salariée " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière.

Elle soutient que :

L'arrêté pris dans son ensemble :

- est insuffisamment motivé ;

La décision portant refus de séjour :

- est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'un vice de procédure et d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence notamment de saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2023.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chalbos a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante comorienne née le 27 novembre 1998, est entrée en France métropolitaine, en provenance de Mayotte, le 14 novembre 2018 en vue d'y poursuivre ses études supérieures. Elle a ainsi bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 8 octobre 2020. Le 25 septembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut. Par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français à l'exception de Mayotte dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 4 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un tel arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté du 7 avril 2021 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel, sérieux et complet de la demande et de la situation de Mme B....

4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

5. Mme B..., qui est entrée sur le territoire métropolitain en novembre 2018, dans le cadre de ses études qu'elle n'a finalement pas menées à terme, a grandi et vécu la majeure partie de sa vie à Mayotte, où elle résidait régulièrement ainsi que sa famille. La requérante se prévaut de la présence, en France métropolitaine, de son compagnon ainsi que de deux frères. Toutefois, eu égard au caractère récent de sa relation de concubinage, datant de moins d'un an lorsque le préfet a pris son arrêté, et à la présence, à Mayotte ou aux Comores, des autres membres de sa famille, elle ne justifie pas avoir établi sur le territoire métropolitain des attaches suffisamment fortes et durables. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a exercé, entre septembre 2019 et août 2021, une activité professionnelle en France, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une intégration professionnelle particulière. Elle ne produit au demeurant pas la preuve des perspectives d'emploi dont elle se prévaut. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en lui refusant le séjour, commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié" (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail, dans sa version alors applicable : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) ". L'article R. 5221-11 du même code dispose que : " La demande d'autorisation de travail (...) est faite par l'employeur (...) ".

7. Mme B... s'est prévalue, à l'appui de sa demande, d'un contrat de travail conclu le 17 octobre 2019, sans pour autant solliciter explicitement la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur aurait transmis au préfet une demande de renouvellement de son autorisation de travail. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et saisir, en particulier, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et du défaut d'examen au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale.

9. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de Mme B... dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'exception du département de Mayotte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Kwasigan Agba et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

Mme Restino, première conseillère,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

C. Chalbos

Le président,

A. BarthezLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01234


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01234
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: Mme Camille Chalbos
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : AGBA KWASIGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-06-20;23tl01234 ?
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