Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201190 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme C..., représentée par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral ; le jugement n'est pas davantage motivé quant à sa réponse au moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation par le préfet de l'Hérault ; il n'est pas plus motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet au regard des articles L. 425-9 et L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, faute de mentionner son état de santé mentale et la gravité de son état dépressif ;
- elle est également entachée d'un vice de procédure substantiel dès lors que le préfet de l'Hérault, informé de son état de santé, aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conformément aux articles L 611-3 9° et R 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- ce refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité au regard les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une décision du 8 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante albanaise, née le 7 janvier 2001, est entrée en France, selon ses déclarations, le 30 mars 2015, avec sa mère, Mme A..., veuve C..., et le compagnon de celle-ci. Elle a présenté, le 25 octobre 2021, une demande de titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 7 décembre 2021 le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. Mme C... relève appel du jugement du 8 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 décembre 2021.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, le jugement est suffisamment motivé dans sa réponse aux moyens invoqués tirés de l'insuffisance de motivation du refus de séjour et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation par le préfet de l'Hérault. Il est également suffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet au regard des articles L. 425-9 et L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les premiers juges ont opposé à Mme C... le fait qu'elle n'avait pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision de refus de séjour fait état de la date d'entrée alléguée de l'intéressée en France, le 30 mars 2015, alors qu'elle était mineure, en compagnie de sa mère, du refus de séjour et de la mesure d'éloignement dont sa mère a fait l'objet le 2 avril 2019, de son parcours scolaire, de sa qualité de célibataire sans charge de famille, du fait qu'elle ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où se trouve sa sœur, et que, dès lors, sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être rejetée, alors que, par ailleurs, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence et contrairement à ce que l'appelante fait valoir, cette décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
5. En second lieu, si Mme C... fait valoir l'état de stress post-traumatique dans lequel elle se trouverait à raison de faits qui se seraient produits en Albanie, elle n'a présenté, le 25 octobre 2021, une demande de titre de séjour qu'au titre de la " vie privée et familiale " et de l'admission exceptionnelle au séjour et non en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas examiné sa demande sur ce fondement. Par ailleurs, en dépit des éléments invoqués par l'appelante quant aux efforts faits pour reprendre sa scolarité, qu'elle a été contrainte d'interrompre jusqu'en 2017 du fait de plusieurs hospitalisations, Mme C..., célibataire sans charge de famille, n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, le préfet a mentionné, pour motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il a entendu faire application et a fait état de la date d'entrée alléguée en France de l'intéressée en France, du refus de séjour et de la mesure d'éloignement dont sa mère a fait l'objet le 2 avril 2019, de son parcours scolaire, de sa qualité de célibataire sans charge de famille et de ce qu'elle ne serait pas être isolée dans son pays d'origine, où se trouve sa sœur. Par suite, l'obligation de quitter le territoire se trouve suffisamment motivée.
7. En second lieu, en vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L.611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration .
9. Toutefois, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C..., qui n'établit pas une impossibilité d'être soignée en Albanie, ait fait valoir une contre-indication à voyager. Dans ces conditions, le moyen tiré du manquement aux dispositions précitées des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Mme C..., qui n'a pas présenté de demande d'asile, et qui reprend un récit relatif à sa famille et notamment à sa mère, dont la demande d'asile a été rejetée de façon définitive par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2018, allègue mais n'établit ni qu'elle aurait subi des événements traumatiques dans son pays faisant obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier de soins dans ce pays, ni qu'elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations et dispositions en cas de retour en Albanie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit en conséquence être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL00865 2