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18/06/2024 | FRANCE | N°22TL22123

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 juin 2024, 22TL22123


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... et Mme C... E..., épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Bruniquel (Tarn-et-Garonne) à leur verser la somme totale de 381 860 euros en réparation des désordres touchant leur bâtiment agricole, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 et de la capitalisation des intérêts, de mettre à la charge de cette commune les frais d'expertise et de lui enjoindre de réaliser sur le chemin rural n°

21 un fossé débouchant vers un point bas d'exutoire ou une tranchée drainante.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme C... E..., épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Bruniquel (Tarn-et-Garonne) à leur verser la somme totale de 381 860 euros en réparation des désordres touchant leur bâtiment agricole, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 et de la capitalisation des intérêts, de mettre à la charge de cette commune les frais d'expertise et de lui enjoindre de réaliser sur le chemin rural n° 21 un fossé débouchant vers un point bas d'exutoire ou une tranchée drainante.

Par un jugement n° 2024149 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier, à qui leur demande avait été attribuée, l'a rejetée.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2022 et le 6 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme D..., représentés par Me Dalbin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner la commune de Bruniquel à leur verser la somme de 381 860 euros en réparation des désordres touchant leur bâtiment agricole en raison du ruissellement des eaux pluviales en provenance du chemin rural n° 21 et de mettre à la charge de cette commune, les frais d'expertise, d'un montant de 15 045 euros ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bruniquel de réaliser sur ce chemin rural un fossé débouchant vers un point bas d'exutoire ou une tranchée drainante sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bruniquel la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la faute de la victime du fait de la fragilité ou de la vulnérabilité d'un immeuble dont elle est propriétaire ne peut qu'atténuer la responsabilité du maître d'ouvrage et non l'exonérer ; au demeurant, ne peut leur être opposé l'état de la maison, qu'ils ont acquise par donation le 11 août 2016 ;

- ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, l'eau qui s'accumule sur le chemin rural est un facteur aggravant des désordres qu'ils subissent ;

- le lien de causalité entre la présence de l'ouvrage public et le chemin rural est donc certain ; la responsabilité de la commune doit donc être engagée au regard de leur qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ;

- ils subissent un préjudice à hauteur de 100 000 euros pour la démolition du bâtiment et désamiantage et un préjudice à hauteur de 260 000 euros pour la reconstruction du bâtiment avec des fondations enfouies à deux mètres de profondeur ;

- ils ont dû réaliser des mesures de confortement de leur maison à hauteur de la somme de 1 860 euros toutes taxes comprises ; ils subissent un préjudice de jouissance du fait de la nécessité de la démolition et de la reconstruction de leur maison à hauteur de 10 000 euros et un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ;

- par ailleurs, ils doivent être indemnisés des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif à hauteur de la somme de 15 045 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la commune de Bruniquel, représentée par Me Lanéelle, conclut au rejet de la requête des époux D... et à ce que soit mise à leur charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient qu'aucun des moyens de la requête des époux D... n'est fondé.

Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila,

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, notamment, à la condamnation de la commune de Bruniquel à leur verser la somme de 381 860 euros en réparation des désordres touchant leur bâtiment agricole.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers doivent établir le lien de causalité avec les dommages invoqués et le caractère anormal et spécial de leur préjudice. En l'espèce, les dommages invoqués par M. et Mme D..., riverains du chemin rural n° 21, dont il n'est pas contesté par la commune qu'il est ouvert à la circulation, relèvent de dommages permanents liés à la présence d'un ouvrage public. Les appelants, qui sont tiers par rapport à l'ouvrage public, doivent donc établir le lien de causalité entre les désordres allégués et le fait de l'ouvrage, et justifier de l'existence d'un préjudice anormal et spécial.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier, que les désordres observés sur le bâtiment agricole de M. et Mme D... en juin 2018, consistant dans l'apparition de fissures intérieures et extérieures et dans l'abaissement du mur porteur du bâtiment ont pour cause le fait que le bâtiment agricole leur appartenant est construit en blocs de pierre, sans fondation, directement posés sur un sol argileux et soumis aux variations de retrait-gonflement des argiles. En l'absence de fondation et de structure de chaînage, ce bâtiment ne peut résister aux micromouvements qui lui sont transmis par le sol. En outre, il n'est doté d'aucun système de récupération de l'eau s'abattant sur sa couverture. Par conséquent, et même si, comme le relève le rapport d'expertise, le chemin rural par sa position en surplomb de la propriété des appelants est à l'origine d'un apport d'eau secondaire au droit de cette propriété, les désordres constatés sur cette propriété ont pour cause prépondérante l'état de leur bâtiment agricole. Par ailleurs, la circonstance invoquée par les appelants selon laquelle ils ne sont devenus propriétaires de cet immeuble, que le 11 août 2016, par donation, est indifférente à la solution du litige. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation présentés par M. et Mme D....

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

4. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former en matière de travaux publics, devant le juge administratif, une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires.

5. En l'espèce, dès lors, ainsi qu'il est indiqué au point 3, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les préjudices allégués résultent de manière prépondérante d'un défaut d'entretien du chemin rural précité et qu'en conséquence leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées, leurs conclusions en injonction ne peuvent également qu'être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande et a mis les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif à leur charge.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bruniquel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D... au bénéfice de la commune de Bruniquel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Bruniquel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme C... E..., épouse D..., et à la commune de Bruniquel.

Copie en sera adressée à M. B..., expert.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami , première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL22123 2


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22123
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : CLAMENS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-06-18;22tl22123 ?
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