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18/06/2024 | FRANCE | N°22TL21489

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 juin 2024, 22TL21489


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la saisie définitive des armes remises à l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure.



Par un jugement n° 2100578 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A..., représenté par Me Roig, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la saisie définitive des armes remises à l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure.

Par un jugement n° 2100578 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A..., représenté par Me Roig, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui restituer les armes saisies et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les deux mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas justifié dès lors qu'il ne présente pas un caractère adapté, nécessaire et proportionné ;

- il ne présente aucun danger pour la société ni pour lui-même ainsi qu'en attestent le médecin psychiatre qu'il a consulté et sa nouvelle compagne ; le tribunal correctionnel n'a pas prononcé à son encontre la peine complémentaire de confiscation prévue à l'article L. 131-21 du code pénal ;

- cette décision le prive de l'exercice de la chasse qui constitue une activité de loisir qu'il pratique depuis son plus jeune âge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il était en situation de compétence liée et était tenu en application de l'article R. 312-70 du code de la sécurité intérieure de prononcer la saisie définitive des armes dès lors qu'en application de l'article L. 312-3 de ce code, il était interdit à l'appelant qui avait commis l'une des infractions visées par ce texte, d'acquérir ou de détenir des armes de catégories A, B et C ;

- sa décision présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné compte tenu de la dangerosité de l'intéressé qui est l'auteur d'actes de violences volontaires aggravées commises le 30 juin 2019 sur la personne de sa compagne.

Vu les autres pièces de ce dossier.

Vu :

- le code pénal,

- le code de sécurité intérieure,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- et les conclusions de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 novembre 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné à M. A..., compte tenu de son comportement, qui présente un danger grave pour lui-même ou pour autrui, de remettre les armes en sa possession aux services de gendarmerie. Par un arrêté du 8 décembre 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la saisie définitive des armes et munitions appartenant à M. A..., remises à l'autorité administrative en exécution de son arrêté du 7 novembre 2019. M. A... relève appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'État dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". Aux termes de l'article L. 312-9 de ce code : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'État dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que pour décider, sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d'armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l'article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l'état de santé de l'intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été mis dans l'obligation de se dessaisir de ses armes par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 novembre 2019 après avoir commis le 30 juin 2019, en état d'ivresse, des violences à l'encontre de sa compagne et avoir menacé de revenir sur les lieux de l'altercation muni d'un fusil. M. A... a été condamné pour ces faits de violences aggravées par les circonstances qu'elles ont été commises sur sa compagne et en état d'ivresse à six mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Perpignan. En outre, M. A... a confirmé au cours de l'enquête avoir voulu utiliser, après une dispute et en état d'ivresse, une arme contre lui au mois d'avril 2019. Ces éléments sont de nature à démontrer la dangerosité du comportement de l'appelant tant à l'égard de lui-même que d'autrui. À cet égard, la seule circonstance que le tribunal correctionnel n'a pas prononcé à son encontre la peine complémentaire de confiscation des armes, est sans incidence sur cette appréciation. S'il impute ses agissements violents à la relation nocive qu'il dit avoir entretenue avec sa précédente compagne et se prévaut de sa relation avec sa nouvelle compagne, laquelle atteste de son absence de comportement violent à son égard ou d'état d'alcoolémie, la vie commune du couple au domicile de M. A..., qui n'est pas justifiée par d'autres éléments que l'attestation de sa compagne, a débuté en mars 2020 et présente un caractère récent. De plus, le certificat du médecin psychiatre du 23 octobre 2020 qui se borne à indiquer que " l'état de santé de l'intéressé ne présente plus un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui ", ne permet pas d'attester que M. A... aurait trouvé une stabilité familiale de nature à contenir son agressivité et qu'il ne souffrirait d'aucune addiction à l'alcool. Ainsi, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'appelant, de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, et alors que le certificat médical dont se prévaut l'appelant est très peu circonstancié, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en estimant, d'une part, que le comportement de M. A... continue de représenter un danger pour lui-même ou pour autrui et est incompatible avec la détention d'une arme et en ordonnant, d'autre part, le dessaisissement définitif de ses armes et munitions.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué.

6. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A....

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21489


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21489
Date de la décision : 18/06/2024

Analyses

49-05-05 Police. - Polices spéciales. - Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : ROIG MAGALI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-06-18;22tl21489 ?
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