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13/06/2024 | FRANCE | N°22TL22269

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 13 juin 2024, 22TL22269


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a placé en rétention administrative.



Par un jugement n° 2202954 du 27 septembre 2022,

le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 2202954 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Akdag, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 9 juin 2022 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS) pour cette durée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les articles L. 423-21 et L. 611-3, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement Schengen aux fins de non-admission est entachée d'erreur de droit faute pour le préfet d'avoir pris en compte les quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales le 17 janvier 2023 qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Haïli, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B.... ressortissant marocain né le 24 mars 1990 qui, selon ses dires, est entré en France alors qu'il était âgé de deux ans, a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur de 2004 à 2008, soit de 14 à 18 ans puis a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire d'un an valable du 24 mars 2008 au 23 mars 2009, titre régulièrement renouvelé jusqu'au 15 avril 2012. Postérieurement, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour en France d'un an pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 25 juillet 2019 et notifié le 26 juillet suivant qu'il n'a pas contesté. Il a également fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 13 décembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. L'intéressé a été assigné à résidence pour une durée de six mois par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 11 décembre 2021. Convoqué par les services de la police aux frontières de Perpignan en vue du renouvellement de son assignation à résidence, il a fait l'objet d'un arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement susvisé du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec signalement dans le système d'information Schengen pour cette durée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4 ° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;(...) ".

3. Il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.

4. Il ressort des pièces du dossier que la validité du dernier titre de séjour délivré à l'intéressé a expiré le 15 avril 2012 et il n'est pas contesté que le requérant a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'un an pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 25 juillet 2019 notifié par voie administrative et d'un arrêté pris par le préfet des Bouches du Rhône le 13 décembre 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans, dûment notifié par voie administrative le même jour non contesté et non exécuté. Par suite, à défaut de justifier de la régularité de son séjour sur les périodes de 20 ou 10 ans à la date de l'arrêté en litige, le moyen de l'appelant tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° et du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En revanche, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'appelant, né le 24 mars 1990, est arrivé en France mineur et y justifie une présence avant l'âge de treize ans ainsi que l'attestent le certificat de contrôle médical de l'Office des migrations internationales en date du 18 septembre 1992, les mentions des examens médicaux dans son carnet de santé en 1993, 1998 et 1999, ainsi que le certificat de scolarité pour la période de 1999 à 2001. D'autre part, eu égard au nombre, à la nature et à la diversité des pièces produites en appel couvrant la totalité des années comprises de 2003 à 2022, notamment des conventions de stage en 2006 et 2007, des actes de procédure civile et pénale en 2008, 2009, 2013, 2015, des courriers et documents d'administrations publiques, d'établissements bancaires ou médicaux en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 et alors que le requérant a été condamné par un jugement du 20 novembre 2017 du tribunal correctionnel de Perpignan à une peine d'emprisonnement délictuel de deux ans avec maintien en détention au centre pénitentiaire de Perpignan, dans lequel il a été présent du 13 janvier 2016 au 3 août 2017, M. B... justifie la continuité de sa résidence habituelle en France. Aussi, par l'ensemble de ces éléments, la présence habituelle en France de l'appelant doit être tenue pour établie depuis le 24 mars 2003, soit depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans de sorte que les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à son éloignement. Par suite, alors même que le comportement de l'intéressé, à nouveau écroué le 8 septembre 2021 et condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de quatre mois par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du même jour pour les faits de " soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ", peut être regardé comme constitutif d'un trouble à l'ordre public, le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger M. B... de quitter le territoire français.

6. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français étant ainsi entachée d'illégalité, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, dont elle est assortie, doivent, par voie de conséquence, également être annulées.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à verser à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°2202954 du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. ChabertLa greffière,

Nadia Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22TL22269


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22269
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Xavier Haïli
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : AKDAG

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-06-13;22tl22269 ?
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