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13/06/2024 | FRANCE | N°22TL22263

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 13 juin 2024, 22TL22263


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2203044 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête

, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Bautès, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2203044 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Bautès, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte, ou subsidiairement, d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet lui a opposé la possibilité d'introduire une demande de regroupement familial, alors que son épouse étant de nationalité marocaine et non algérienne, cette procédure prévue par l'accord franco-algérien n'est pas accessible à leur situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 2.1.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 au regard de l'ancienneté de sa résidence en France et d'une communauté de vie stable et durable avec son épouse ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et renvoie à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 6 avril 2023, la clôture d'instruction a été reportée et fixée en dernier lieu au 21 avril 2023.

Par une décision du 8 février 2023, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B.... ressortissant algérien né en 1983, qui déclare être entré en France le 15 février 2018, a été interpellé le 21 avril 2021 pour conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire par les services de la police nationale et placé en rétention administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour en France de six mois. La magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a confirmé la légalité de la mesure d'éloignement par un jugement nos 2102061, 2102066 du 4 mai 2021 mais a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé. Le 2 mai 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel en se prévalant de son statut de conjoint d'une ressortissante étrangère en situation régulière et de sa qualité de salarié. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement susvisé du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatives aux certificats de résidence délivrés au titre du regroupement familial, sont inapplicables au cas où les membres de la famille, de nationalité algérienne, sollicitent l'autorisation de rejoindre le chef de famille résidant en France et qui ne possède pas lui-même cette nationalité. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault a simplement fait mention, de façon erronée, de la possibilité pour son épouse, de nationalité marocaine, de mettre en œuvre à son profit la procédure de regroupement familial prévue à l'article 4 de l'accord franco-algérien mais ne peut être regardé comme ayant fondé la décision en litige sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'erreur de droit doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

4. A l'appui de sa requête, M. B... se prévaut de sa présence sur le territoire français de 2009 à 2015 et depuis 2018 après un séjour en Allemagne, de sa communauté de vie avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qu'il a épousée le 10 avril 2021 à Montpellier, et de son insertion socio-économique . Toutefois, outre que les pièces éparses versées, de nature principalement médicales et portant sur des périodes mensuelles restreintes, ne sont pas suffisantes pour établir sa présence continue en France au cours des années 2010 à 2015, il ressort des pièces du dossier que la présence en France du requérant procède d'une situation durablement irrégulière et que l'intéressé, en tout état de cause, ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire français, ayant vécu en Allemagne durant la période 2016 à 2018. En outre, M. B... ne démontre une communauté de vie avec Mme C..., ressortissante marocaine titulaire d'une carte pluriannuelle, que depuis octobre 2020 et son mariage avec l'intéressée le 10 avril 2021 demeure récent à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière par la production de bulletins de salaires durant la période de juillet 2019 à juillet 2021 et d'une promesse d'embauche. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'appelant s'est soustrait à l'exécution d'un arrêté du préfet de l'Hérault pris à son encontre le 21 avril 2021 l'obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement mentionné au point 1 du présent arrêt du 4 mai 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle doit être écarté.

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. B..., le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la mesure d'éloignement à l'encontre du requérant et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant cette mesure.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bautès.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22TL22263


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22263
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Xavier Haïli
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : BAUTES GEORGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-06-13;22tl22263 ?
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