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13/06/2024 | FRANCE | N°22TL21598

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 13 juin 2024, 22TL21598


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision implicite, intervenue le 6 mars 2021, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé, d'une part, d'abroger l'arrêté du 9 mai 2017 ayant procédé au retrait de sa carte de résident et, d'autre part, de lui délivrer une nouvelle carte de résident.



Par un jugement n° 2102898 rendu le 14 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M

. B....



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 18 juillet 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision implicite, intervenue le 6 mars 2021, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé, d'une part, d'abroger l'arrêté du 9 mai 2017 ayant procédé au retrait de sa carte de résident et, d'autre part, de lui délivrer une nouvelle carte de résident.

Par un jugement n° 2102898 rendu le 14 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A... B..., représenté par Me Bautès, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 14 juin 2022 ;

3°) d'annuler la décision implicite du 6 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé, d'une part, d'abroger l'arrêté du 9 mai 2017 ayant procédé au retrait de sa carte de résident et, d'autre part, de lui délivrer une nouvelle carte de résident ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours, au besoin sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, au besoin sous astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral en litige procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jazeron, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, né le 17 février 1989 à Tiflet (Maroc), est entré sur le territoire français le 9 août 1993 au bénéfice d'une procédure de regroupement familial. Il s'est vu délivrer, le 20 février 2007, une carte de résident d'une durée de dix ans, valable pour la période du 14 février 2007 au 13 février 2017, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Il a sollicité, le 13 janvier 2017, le renouvellement de ce titre de séjour, mais, par un arrêté édicté le 9 mai 2017, le préfet de l'Hérault a prononcé le retrait de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". M. B... a adressé au préfet, le 5 janvier 2021, un courrier par lequel il sollicitait l'abrogation de l'arrêté du 9 mai 2017 et la délivrance d'une nouvelle carte de résident. En l'absence de réponse expresse de l'autorité préfectorale à ce courrier, l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue le 6 mars 2021. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande ainsi présentée.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 9 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B.... Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de l'intéressé tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, selon l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". Selon l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est délivrée de plein droit. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 9 mai 2017 visé au point 1 du présent arrêt, le préfet de l'Hérault a retiré la carte de résident de M. B... au motif que l'intéressé avait fait l'objet de nombreuses condamnations judiciaires entre les années 2008 et 2015 et notamment d'une condamnation à une peine de huit mois d'emprisonnement prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes le 6 septembre 2013 pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse à l'encontre d'un chargé de mission de service public, infraction réprimée par l'article 433-3 du code pénal. Si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle en France compte tenu de son activité salariée exercée depuis près de huit ans et la présence de l'essentiel de ses attaches familiales sur le territoire national, les circonstances ainsi invoquées étaient préexistantes à l'édiction de l'arrêté du 9 mai 2017 et ne sont en tout état de cause pas de nature à révéler une illégalité de cet acte. Si l'appelant soutient par ailleurs que les condamnations précédentes étaient liées à des " erreurs de jeunesse " et qu'il serait désormais " parfaitement intégré ", il ressort toutefois de l'extrait de son casier judiciaire produit par le préfet en défense qu'il a notamment fait l'objet d'une nouvelle condamnation à huit mois d'emprisonnement, par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 30 janvier 2018, pour outrage et menace de crime ou délit à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et rébellion, soit des infractions réprimées par les articles 433-3 et 444-6 et le deuxième alinéa de l'article 443-5 du code pénal, lesquelles auraient été de nature à justifier un retrait de la carte de résident, s'il n'était pas déjà intervenu, en application de l'article L. 314-6-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale implicite en litige procèderait d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En second lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, simultanément au retrait de la carte de résident de M. B..., le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié du renouvellement de ce titre de séjour jusqu'au 14 février 2019, puis de récépissés de demande de titre de séjour jusqu'au 1er juillet 2022. La décision préfectorale implicite en litige n'a ainsi pas privé le requérant de la possibilité de se maintenir sur le territoire français où il résidait en situation régulière depuis vingt-sept ans, travaillait en qualité d'agent de service sous contrat à durée indéterminée et possédait l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par voie de conséquence, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault du 6 mars 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par M. B... et n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, lequel n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque à verser à l'appelant au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Bautès et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL21598


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21598
Date de la décision : 13/06/2024

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Florian Jazeron
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : BAUTES GEORGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-06-13;22tl21598 ?
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