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13/06/2024 | FRANCE | N°22TL21597

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 13 juin 2024, 22TL21597


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé le retrait de sa carte de résident valable du 23 mars 2020 au 22 mars 2030.



Par un jugement n° 2100087 rendu le 17 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B....



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée l

e 18 juillet 2022, M. A... B..., représenté par Me Bautès, demande à la cour :



1°) de l'admettre au bénéficie de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé le retrait de sa carte de résident valable du 23 mars 2020 au 22 mars 2030.

Par un jugement n° 2100087 rendu le 17 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A... B..., représenté par Me Bautès, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 17 mai 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 septembre 2020 ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours, au besoin sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, au besoin sous astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral en litige procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jazeron, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, né le 8 juillet 1992 à Tiflet (Maroc), est entré sur le territoire français le 17 août 1993 au bénéfice d'une procédure de regroupement familial. Il s'est vu délivrer, le 26 avril 2010, une carte de résident d'une durée de dix ans, valable pour la période du 23 mars 2010 au 22 mars 2020, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Il a sollicité, le 9 mars 2020, le renouvellement de cette carte de résident, lequel lui était acquis de plein droit en application de l'article L. 314-1 du même code. Le préfet de l'Hérault a engagé à l'encontre de M. B..., le 16 juillet 2020, une procédure contradictoire préalable en vue du retrait de sa carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-6-1 de ce code. Par un arrêté pris le 18 septembre 2020, le préfet a prononcé ce retrait et a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 9 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B.... Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de l'intéressé tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est délivrée de plein droit. ". Aux termes de l'article 433-3 du code pénal auquel revoient notamment ces dispositions : " Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (...) la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre (...) de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 6 avril 2016 dont l'intéressé ne conteste pas le caractère définitif, le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné M. B... à une peine de six mois d'emprisonnement pour menace de crime ou délit contre les personnes et les biens à l'encontre d'un professionnel de santé, infraction réprimée par l'article 433-3 précité du code pénal, ainsi que pour outrage à personne chargée de mission de service public et violence sur une telle personne suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Si le requérant soutient qu'il se trouvait dans un " état second " lorsqu'il a commis ces infractions à l'hôpital à la suite d'une agression qu'il aurait subie, la circonstance ainsi invoquée n'est en toute hypothèse étayée par aucune pièce du dossier. Si l'appelant soutient également qu'il n'aurait fait l'objet d'aucune autre condamnation après l'exécution de sa peine de prison, ses allégations sur ce point sont contredites par l'extrait de son casier judiciaire produit par le préfet, lequel mentionne une nouvelle condamnation à quatre mois d'emprisonnement, prononcée par le même tribunal correctionnel le 24 octobre 2018, pour port d'arme blanche ou incapacitante sans motif légitime en récidive et conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants. Par suite et alors même que M. B... est présent depuis vingt-sept ans en France où il exerce une activité salariée et dispose de l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui retirant sa carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, simultanément au retrait de la carte de résident de M. B..., le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé n'a ainsi pas été privé de la possibilité de se maintenir sur le territoire français où il réside régulièrement depuis le 17 août 1993, travaille en tant qu'agent de service sous contrat à durée indéterminée et possède l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales. Dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par voie de conséquence, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de l'Hérault le 18 septembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par M. B... et n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, lequel n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque à verser à l'appelant au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Bautès et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL21597


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21597
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Florian Jazeron
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : BAUTES GEORGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-06-13;22tl21597 ?
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