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30/05/2024 | FRANCE | N°23TL02059

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 30 mai 2024, 23TL02059


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 28 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Valergues a approuvé l'instauration d'un périmètre d'études et de sursis à statuer en vue d'une opération d'aménagement sur le lieu-dit " Les Cazals ".



Par un jugement n° 2104869 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :
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Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme A..., en son nom propre et au nom de l'indivision C..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 28 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Valergues a approuvé l'instauration d'un périmètre d'études et de sursis à statuer en vue d'une opération d'aménagement sur le lieu-dit " Les Cazals ".

Par un jugement n° 2104869 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme A..., en son nom propre et au nom de l'indivision C..., représentée par Me Aldigier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 28 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Valergues a approuvé l'instauration d'un périmètre d'études et de sursis à statuer en vue d'une opération d'aménagement sur le lieu-dit " Les Cazals " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valergues une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas la signature des magistrats ;

- les conseillers municipaux n'ont pas bénéficié d'une information suffisante dès lors qu'ils n'ont pas été informés de ce qu'un contentieux était en cours contre l'arrêté du 12 février 2021 constatant la caducité du permis d'aménager délivré à l'indivision C... sur un périmètre très proche de celui du périmètre d'étude ;

- la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle approuve un périmètre d'études alors que l'essentiel de l'emprise délimitée était couvert par un permis d'aménager valide ;

- la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Valergues, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... sont inopérants ou infondés.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Aldigier, représentant Mme A..., et de Me D'Audigier, représentant la commune de Valergues.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 28 avril 2021, le conseil municipal de de Valergues (Hérault) a défini un périmètre d'étude et de sursis à statuer dans le secteur dénommé " Les Cazals " en application de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Mme A..., en son nom propre et au nom de l'indivision C... propriétaire de terrains concernés par ce périmètre d'étude, demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". La minute du jugement contesté a été signée par la présidente de la formation de jugement et le rapporteur. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, faute de signature de la minute, manque en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le périmètre d'étude et ses enjeux a été présenté aux conseillers municipaux lors de la séance du conseil. Notamment, le maire a indiqué que la zone concernée par ce périmètre d'étude connaît des mutations importantes avec différents porteurs de projets qui se sont manifestés auprès de la commune depuis plusieurs années, sans qu'aucun d'entre eux n'ait pu aboutir à ce jour, que l'aménagement de cette zone nécessite d'être accompagné par la réalisation d'équipements publics significatifs et qu'afin de ne pas rendre plus onéreuse cette opération d'aménagement, il s'avère nécessaire d'instituer un périmètre d'étude au sens de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. La circonstance que le procès-verbal de séance ne précise pas l'existence d'un recours contentieux exercé par Mme A... à l'encontre d'un arrêté du 12 février 2021 du maire de Valergues constatant la caducité d'un permis d'aménager délivré sur un terrain situé dans le périmètre approuvé n'est pas, en elle-même, de nature à révéler l'existence d'une information insuffisante des membres de l'assemblée délibérante. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " (...) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / Il peut également être sursis à statuer : (...) / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune (...) et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (...). / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ".

6. Les dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ne doivent recevoir application que pour autant que l'autorité compétente estime, à la date où elle statue, qu'en raison de leur situation, de leur consistance, de leur vocation, des normes de toutes natures qui leur seraient applicables et des projets dont elles peuvent constituer ou constituent l'assiette, il est nécessaire, afin de protéger le coût et la possibilité de l'opération prise en considération, de prévoir la possibilité de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à ces propriétés.

7. Il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse a instauré un périmètre d'étude et de sursis à statuer en vue de l'aménagement du lieu-dit " Les Cazals ", d'une superficie de 3,9 hectares, situé en zone AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Valergues. Après avoir rappelé les enjeux et le caractère stratégique du secteur en cause, qui constitue l'un des derniers secteurs urbanisables du territoire communal, la délibération identifie les objectifs poursuivis, à savoir la création à terme de quatre-vingts logements, la connexion de ce nouveau quartier au réseau viaire périphérique et le marquage des nouvelles entrées du village. Elle indique enfin que cette opération d'aménagement nécessite la réalisation d'un programme d'équipements publics significatif à l'échelle de la commune afin que les équipements existants ne s'en trouvent pas déséquilibrés. S'il ressort des pièces du dossier que le périmètre approuvé intègre la ... appartenant à l'indivision C..., laquelle constitue la plus grosse fraction de ce périmètre et sur laquelle le maire de Valergues a délivré le 15 décembre 2016 un permis d'aménager un lotissement de vingt-trois lots, il est toutefois constant que, par arrêté du 12 février 2021, le maire de Valergues avait constaté la caducité de ce permis d'aménager. La circonstance qu'à la date d'approbation du périmètre litigieux un recours contentieux contre cet arrêté était pendant devant la juridiction de céans ne saurait suffire à entacher la délibération attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette délibération n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à cet arrêté si l'arrêté du 12 février 2021 prononçant sa caducité venait à être annulé.

8. En dernier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, la délibération attaquée par laquelle le conseil municipal de Valergues a défini un périmètre d'étude et de sursis à statuer dans le secteur dénommé " Les Cazals " en application de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme n'a pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, pour effet d' " empêcher l'indivision C... d'exécuter son permis d'aménager ", mais seulement de conférer à la collectivité publique la possibilité d'opposer un sursis à statuer sur les demandes d'autorisation de travaux, de constructions ou d'installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux les travaux pris en considération. Par ailleurs, la seule circonstance que, dans un courrier qui lui a été adressé le 20 avril 2021, le maire de Valergues ait fait part à Mme A... de sa volonté de confier l'aménagement du secteur à la société publique locale d'aménagement " L'Or aménagement " et qu'il ait au cours d'une réunion invité les deux parties à se rapprocher n'est pas de nature à révéler l'existence d'un détournement de pouvoir, l'indivision C... conservant la libre disposition de son bien.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valergues, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la commune de Valergues au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valergues au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Valergues.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23TL02059


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02059
Date de la décision : 30/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-30;23tl02059 ?
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