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30/05/2024 | FRANCE | N°23TL01688

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 30 mai 2024, 23TL01688


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société civile de construction vente Cardinal D... un permis de construire dix-sept logements et la décision du 4 avril 2022 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2201759 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

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Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 12 décembre 2023, Mme E..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société civile de construction vente Cardinal D... un permis de construire dix-sept logements et la décision du 4 avril 2022 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2201759 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 12 décembre 2023, Mme E..., représentée par Me Bocognano, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 du maire de Nîmes et la décision du 4 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges se sont fondés sur une note en délibéré qui n'a pas été communiquée pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article IIIUB 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article IIIUB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article IIIUB 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article IIIUB 9 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article IIIUB 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire attaqué a été signé par une personne n'ayant pas compétence pour en connaître ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article IIIUB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions des articles IIIUB 8, IIIUB 9 IIIUB 10, IIIUB 12 et IIIUB 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît les prescriptions de l'article 1er du plan de prévention des risques d'inondation ainsi que des articles 1 et 2-3 de la zone F-Uch du règlement de zone.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- Mme E... n'a pas intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par Mme E... sont inopérants ou infondés.

Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Mme E..., appelante.

Une note en délibéré, produite par Mme E..., représentée par Me Bocognano, a été enregistrée le 14 mai 2024.

Une note en délibéré, produite par la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, a été enregistrée le 17 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 janvier 2022, le maire de Nîmes (Gard) a délivré à la société Cardinal D... un permis de construire un immeuble collectif de dix-sept logements. Mme E... demande à la cour d'annuler le jugement du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire ". En vertu des dispositions de l'article R. 731-3 de ce code : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ".

3. Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

4. Il ressort du dossier de première instance que la société Cardinal D... a, postérieurement à l'audience du 18 avril 2023, déposé, le 19 avril 2023, une note en délibéré laquelle faisait valoir que le permis de construire en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article IIIUB 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes en se prévalant pour la première fois du fait que le règlement de ce plan faisait obstacle à ce que le dispositif de rétention soit implanté en toiture et du fait que, eu égard à la superficie de la parcelle, il existait une impossibilité technique à ce qu'il soit implanté à ciel ouvert. Cette note en délibéré a été visée dans le jugement mais n'a pas été communiquée à Mme E.... Or, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article IIIUB 4 du règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif s'est fondé sur les arguments sus-évoqués dans la note en délibéré. Dans ces conditions, ainsi que le soutient Mme E..., le tribunal administratif, a, en s'abstenant de lui communiquer cette note en délibéré, méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité soulevés par Mme E..., le jugement attaqué doit être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E... tant devant le tribunal administratif de Nîmes que devant la cour.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 5 janvier 2022 :

En ce qui concerne la légalité externe :

6. Il résulte des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales que les actes réglementaires du maire, tels les arrêtés de délégation, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé, d'une part, à leur publication ou à leur affichage et, d'autre part, à leur transmission au représentant de l'Etat.

7. L'arrêté du 5 janvier 2022 a été signé pour le maire de Nîmes par son premier adjoint délégué à l'urbanisme, M. B... C.... Par un arrêté du 8 juillet 2020 affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune du 3ème trimestre 2020 et transmis au représentant de l'Etat le jour même de son édiction, le maire de Nîmes lui a donné délégation de fonctions et de signature en matière d'urbanisme " Dont notamment tous courriers et documents administratifs relatifs à (...) l'urbanisme, (...) aux actes de construction (...) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne le caractère complet de la demande de permis de construire :

8. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (...) ". L'article R. 431-7 du même code prévoit que : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (...)".

9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

10. S'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire n'indique pas qu'un arbre présent sur le terrain d'assiette du projet doit être abattu, cet arbre est visible sur le plan des bâtiments existants à démolir et, au vu des plans de coupe du projet, le service instructeur s'est nécessairement rendu compte qu'il devait être abattu. Ainsi, l'absence de mention de l'abattage de cet arbre dans le dossier de demande n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité compétente sur le projet de la société Cardinal D.... En outre, s'agissant des matériaux et des couleurs des constructions projetées, tant le cadre 4.1 du formulaire Cerfa que la notice composant la demande de permis de construire indiquent que les constructions seront réalisées en matériaux traditionnels, à savoir des briques, des pierres du Pont-du-Gard, que les menuiseries seront composées en bois et aluminium, les volets en métal laqué bronze doré, et les couvertures en tuiles vieillies. Par ailleurs, les documents graphiques composant le dossier et modélisant les constructions projetées permettent d'apprécier leur aspect et leur insertion. Le dossier de demande était donc suffisamment précis et complet sur ce point. Enfin, il résulte de la notice jointe à la demande de permis de construire que les espaces libres seront soit végétalisés, avec une végétation constituée d'essences méditerranéennes ou de plantes grimpantes, soit engazonnés. Les informations étaient donc également exhaustives sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et du code de l'urbanisme :

11. En premier lieu, aux termes de l'article IIIUB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes, applicable à la zone IIUB dans laquelle se situer le terrain d'assiette du projet en litige : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Toute unité foncière doit disposer d'un nombre d'accès automobile limité, compatible avec la sécurité publique. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

12. Il ressort des pièces du dossier que deux accès au projet sont prévus avec une circulation à sens unique, les véhicules entrant au 5, rue Cardinal D... et sortant au 4, rue des Jardins. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées de l'article IIIUB3 du règlement du plan local d'urbanisme n'imposent pas la création d'un accès unique. En ce qui concerne l'entrée, l'arrêté attaqué prescrit que le portail devra être réalisé en retrait de 2,5 mètres minimum par rapport à la voie. Cette configuration permet d'éviter que les véhicules souhaitant s'introduire dans le bâtiment stationnent sur la voie, qui est à sens unique. En ce qui concerne la sortie, s'il ressort d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 septembre 2022 que les trottoirs à cet endroit sont étroits et que des parents et des enfants y sont présents compte tenu de la proximité de l'école et de la crèche Emmanuel d'Alzon, il ressort des pièces du dossier que la sortie du bâtiment projeté ne donnera pas directement sur la sortie des élèves de l'école Emmanuel d'Alzon. De plus, la configuration de cet accès est telle que les véhicules qui l'utiliseront proviendront du stationnement situé sur la parcelle du projet en litige, et qu'ils devront obligatoirement ralentir pour en sortir et emprunter en tournant à angle droit la chaussée à sens unique, de telle sorte que leur vitesse sera nécessairement modérée. Il ressort également des pièces du dossier que la circulation dans la rue des Jardins est déjà encadrée puisque cette voie est grevée de plusieurs ralentisseurs et, ainsi qu'il vient d'être dit, que la circulation s'y fait à sens unique. Enfin, par un avis rendu le 5 juillet 2021, le service départemental d'incendie et de secours du Gard n'a pas relevé de risque particulier en matière de sécurité incendie. A cet égard, la circonstance qu'il se réfère à la notion de " voie engin " est sans incidence sur l'appréciation de ce risque dès lors qu'il est constant qu'aucune disposition du plan local d'urbanisme ne subordonne la réalisation du projet en litige à un accès par une voie engin. De même, si la requérante soutient que cet avis favorable a été établi sur la base d'un dossier incomplet, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire qui a été transmis au service départemental d'incendie et de secours comprenait un plan du rez-de-chaussée faisant apparaître les deux accès au projet qui ont finalement été retenus. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées des articles IIIUB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article IIIUB 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " 3. EAUX PLUVIALES / Les règles relatives au traitement des eaux pluviales sont détaillées dans le préambule du règlement du PLU ". Le préambule du règlement du plan local d'urbanisme prévoit, à son point 9.2.1, que : " Tout projet créant une surface imperméabilisée devra être accompagné de mesures visant à compenser l'imperméabilisation du sol et donc comporter un ouvrage de rétention pérenne. (...) Toutes les eaux de ruissellement doivent être collectées et dirigées vers le dispositif de rétention. " Le point 9.2.1.2 dispose que : " 1 ) Pour ne pas aggraver le ruissellement, un système de compensation doit être réalisé pour chaque projet. / 2) La capacité de stockage pour compenser l'imperméabilisation sera égale à 100 litres par m² de surface imperméabilisée (...) L'ouvrage de rétention devra être : / - à ciel ouvert sauf impossibilité technique avérée. Dans ce dernier cas, le dispositif envisagé devra être validé par le service instructeur ; / - en déblais, / - clôturé à partir d'une hauteur d'eau de 1 m ou lorsque les talus comportent des pentes supérieures à 3/1, / - végétalisé et facilement accessible pour contrôle et entretien (rampe d'accès de pente = 15 % afin d'en mécaniser l'entretien) et conçu de telle sorte qu'il ne porte pas préjudice aux fonds voisins (...). Lorsque la surverse d'un ouvrage de rétention est raccordée au réseau d'eaux pluviales principal, un système devra être mis en place afin de pallier à une éventuelle mise en charge dudit réseau (...). / 5. PREVENTION ET GESTION DES DECHETS : (...) En habitat collectif : Pour toute construction nouvelle ou réaménagement d'immeuble existant, il doit être prévu des locaux à déchets permettant l'accès et le stockage de conteneurs d'une capacité allant jusqu'à 660 litres (six cent soixante litres) par bac pour les ordures ménagères résiduelles et les recyclables. Ce local doit être pourvu d'une bouche d'eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d'une grille d'évacuation reliée au réseau d'assainissement ".

14. D'une part, il résulte des dispositions précitées que les caractéristiques des ouvrages de rétention qu'elles imposent, à savoir qu'ils soient à ciel ouvert sauf impossibilité technique avérée, en déblais, clôturés à partir d'une hauteur d'eau de 1 mètre, végétalisés et facilement accessibles, font obstacle à ce que de tels ouvrages soient implantés en toiture. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de dix-sept places de stationnement en rez-de-chaussée comme le lui impose le règlement du plan local d'urbanisme. Au regard de cette circonstance, de la superficie de cette parcelle qui s'élève à 631,85 m² et du dimensionnement du dispositif de rétention projeté qui représente un volume de 53,68 m3, l'implantation de ce dispositif au sol n'était donc pas davantage possible. Dans ces conditions, il existe une impossibilité technique avérée pour réaliser un tel ouvrage. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence d'une impossibilité technique avérée, l'ouvrage de rétention des eaux pluviales aurait dû être réalisé à ciel ouvert.

15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la pergola végétalisée prévue par le projet en litige surplombera les places de stationnement, lesquelles seront réalisées au droit de la pergola sur une surface engazonnée du fait de la mise en place de l'ouvrage de rétention sur une structure alvéolaire perméable. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Mme E..., la pergola végétalisée ne peut être regardée comme une surface imperméabilisée au sens des dispositions précitées de l'article IIIUB 4 du plan local d'urbanisme. Par suite, la société pétitionnaire était fondée à calculer la capacité de stockage de l'ouvrage de rétention à partir d'une surface imperméabilisée totale de 536,80 m², excluant la pergola végétalisée. Il en résulte que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'ouvrage de rétention est sous-dimensionné au regard des dispositions du 9.2.1.2 de l'article IIIUB 4 précité.

16. Enfin, s'agissant des locaux à déchets, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que deux locaux sont prévus par le projet, un pour le bâtiment A et un pour le bâtiment B. Si les plans de ce dossier ne font pas apparaître la bouche d'eau et la grille d'évacuation évoquées par le point 5 de l'article IIIUB 4 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces équipements ne pourraient pas être réalisés lors de l'exécution du permis de construire. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que les locaux à déchets ne respectent pas les dispositions du point 5 de l'article IIIUB 4 précité.

17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article IIIUB 4 doit être écarté.

18. En troisième lieu, l'article IIIUB 6 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que : " L'alignement existant étant représenté par la limite du Domaine Public au droit de la parcelle concernée, les constructions nouvelles, pour l'ensemble de la zone excepté pour le polygone d'implantation, devront être implantées, parallèlement à la voie, en limite de : / a) l'alignement existant ou de la réservation portée au plan (...) ; / b) Eventuellement en retrait des limites ci-dessus. Dans ce cas, les espaces non bâtis formant cour sur rue devront être clos par un mur tel que défini à l'article III UB11 et implanté sur la limite correspondante. ".

19. Il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté en limite de l'alignement existant. Si, ainsi qu'il l'a été dit au point 12 du présent arrêt, l'accès au projet par le 5, rue Cardinal D... sera assuré par un portail implanté en retrait de la voie, à une distance d'au moins 2,5 mètres, cet espace ne constitue pas un espace non bâti formant cour sur rue au sens de l'article IIIUB 6, de telle sorte que la requérante ne peut utilement soutenir qu'il devrait être clos par un mur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article IIIUB 6 du règlement du plan local d'urbanisme doit, dès lors, être écarté.

20. En quatrième lieu, aux termes de l'article IIIUB 8 du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour l'ensemble de la zone, hors polygone d'implantation et secteur à plan masse n°1 repérés graphiquement : Non réglementé. Sauf concernant les constructions non contigües à usage d'habitation : lorsqu'il y a un bâtiment sur rue et un en fond de parcelle, ils doivent être implantés de telle sorte que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 m (six mètres) (...) ".

21. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments A et B du projet en litige sont contigus dès lors qu'il existe un lien entre les deux bâtiments par l'intermédiaire d'un mur. Par suite, et nonobstant la présence d'une pergola végétalisée reliant en partie ces deux bâtiments, Mme E... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article IIIUB 8 du règlement du plan local d'urbanisme qui ne sont pas applicables aux constructions contigües.

22. En cinquième lieu, aux termes de l'article IIIUB 9 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol : " (...) Si la surface de l'îlot de propriété est supérieure à 400m², l'emprise au sol des bâtiments et des annexes de toute nature hors parkings enterrés ne doit pas dépasser 85% (...) ".

23. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est d'une superficie de 631,85 m². Ainsi qu'il a été dit au point 15 du présent arrêt, la pergola végétalisée prévue par le projet en litige surplombera les places de stationnement, lesquelles seront réalisées au droit de la pergola sur une surface engazonnée de 95,05 m² constituée par la structure alvéolaire du dispositif de rétention des eaux pluviales. Ainsi, et dès lors que ni cette pergola végétalisée ni les places de stationnement situées en dessous ne constituent des bâtiments ou des annexes de toute nature, l'emprise au sol du projet doit être regardée comme s'élevant à 536,80 m², soit en-dessous de la limite de 85 % fixée par l'article IIIUB 9 du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article IIIUB 9 du plan local d'urbanisme doit être écarté.

24. En sixième lieu, aux termes de l'article IIIUB 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " I. Pour l'ensemble de la zone hors polygone d'implantation et secteur à plan masse n°1 et excepté en bordure des rues et places indiquées ci-après, la règle de hauteur par rapport à l'égout des couvertures est la suivante : / I.1. Pour la zone III UB ainsi que la section sud du secteur III UBb comprise entre la rue Pierre Semard et la rue Jean Reboul (...) / - 12 m (douze mètres) sur les parcelles situées en bordure des voies de largeur égale ou inférieure à 6 m (six mètres) soit R+3 maximum (...) / 2- Pour les parcelles traversantes, les règles applicables seront celles se rapportant à chacune des rues concernées sur une longueur égale à la moitié de la distance entre ces deux rues, sauf pour les opérations d'ensemble qui pourront s'établir à la hauteur la moins contraignante à condition de s'insérer harmonieusement avec les bâtiments voisins. ".

25. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige comprend 3 étages. Ainsi, et nonobstant la présence de toitures-terrasses, il ne peut être regardé comme étant en R +4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme E..., le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone densément construite, avec plusieurs autres bâtiments comprenant deux ou trois niveaux. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire en litige prévoyant la construction d'un bâtiment en R+3 dans un secteur comprenant des bâtiments voisins de même type, le maire de Nîmes n'a pas méconnu les dispositions de l'article IIIUB 10 du règlement du plan local d'urbanisme.

26. En septième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions du point 3 du I - A) de l'article IIIUB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives à la proportion des ouvertures, lesquelles ne sont applicables qu'aux constructions réalisées sur l'existant.

27. En huitième lieu, aux termes de l'article IIIUB 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) II - Stationnement des vélos (...) Toute opération d'ensemble à dominante habitat ou d'immeuble collectif de plus de trois logements, ainsi que les constructions à caractère administratif, de bureaux, commercial, industriel, éducatif prendront en compte l'accessibilité et le garage des vélos. En conséquence, à l'exception des opérations d'habitat de moins de quatre logements, un local vélo sera prévu. (...) A titre indicatif, son dimensionnement répondra à : (...) - Pour les habitations collectives : 1 m² par logement ou un emplacement par logement à partir du quatrième logement (ex : 4 m2 pour tout immeuble de quatre logements ...) (...) ".

28. Il résulte des dispositions précitées que pour les habitations collectives de plus de quatre logements, un local à vélos comprenant au moins un emplacement par logement doit être construit. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui a vocation à accueillir dix-sept logements, prévoit la création de deux locaux à vélos, un en rez-de-chaussée du bâtiment A d'une surface de 5,50 m², et un en rez-de-chaussée du bâtiment B d'une surface de 11,50 m², soit 17 m² au total. Par suite, et alors que les dispositions précitées n'interdisent pas de réaliser deux locaux à vélos dès lors que leur dimensionnement répond, au total, à 1 m² par logement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article IIIUB 12 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

29. En neuvième lieu, l'article IIIUB 13 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que : " Les espaces libres de construction feront l'objet d'un aménagement paysager composé, soit de massifs arbustifs respectant les règles de densité, soit d'un enherbement, soit d'un aménagement minéral excluant les zones résiduelles. Ces espaces libres seront plantés d'arbres de haute tige, d'essence méditerranéenne, à raison d'un arbre pour 100 m² (cent mètres carrés) d'espaces aménagés, en privilégiant des essences non allergènes (...) Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige d'essence méditerranéenne pour quatre places de stationnement, en privilégiant des essences non allergènes (...) ".

30. Eu égard à l'objet et à la portée des dispositions de l'article IIIUB 13, les places de stationnement situées sous un bâtiment ne sauraient être regardées comme imposant la plantation d'arbres. En l'espèce, le projet prévoit la création de 21 places de stationnement en rez-de-chaussée mais situées en-dessous des bâtiments projetés. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas démontré que l'obligation de planter un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement serait respectée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la pergola végétalisée ne peut pas être considérée comme un espace libre au sens de ces mêmes dispositions. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan des toitures, que les terrasses de 14,65 m² et 19,61 m² situées sur ces toitures comporteront chacune un arbre de haute tige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article IIIUB 13 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

31. En dixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

32. Pour faire valoir que le projet porte atteinte au caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site au sein duquel il va s'implanter et des paysagers, la requérante se borne à affirmer que ce site correspond aux premières extensions de l'Ecusson, et qu'il assure une fonction de centralité dans l'agglomération nîmoise. Elle n'établit toutefois pas que ce quartier présenterait un caractère ou un intérêt particulier, ni en quoi le projet y porterait atteinte. En outre, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme E..., le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone densément construite, avec plusieurs autres bâtiments comprenant deux ou trois niveaux. Ces constructions ne présentent pas d'intérêt ou de style architectural particulier auquel ne correspondrait pas le projet. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne l'incompatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation contenues dans le règlement du plan local d'urbanisme :

33. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions que les travaux ou opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation, qui sont, dans cette mesure, opposables aux demandes d'autorisations d'urbanisme, lorsque leur teneur permet de justifier légalement un refus d'autorisation d'urbanisme.

34. En se bornant à soutenir que le projet en litige ne prévoit aucune " végétalisation sensée ", que certains percements sont plus larges que hauts et que les balcons ne respectent pas le rythme et la composition des façades, Mme E... n'apporte pas de précisions suffisantes à son moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec les orientations d'aménagement et de programmation dédiés à la nature dans la ville et au patrimoine.

En ce qui concerne la fraude :

35. Le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'administration n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.

36. Pour soutenir que le permis de construire délivré à la société Cardinal D... a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses, Mme E... se prévaut de ce que la société a minoré l'impact du projet sur l'environnement, omis d'indiquer la présence d'un arbre sur le terrain d'assiette et n'a pas pris en compte la pergola végétalisée pour calculer l'emprise au sol du projet. Toutefois, il résulte de tout ce qui précède que la seule omission de la demande de permis de construire tenant à ce que la notice descriptive n'indique pas la présence d'un arbre qui sera abattu n'a pas induit l'administration en erreur, la demande de permis de construire ne comportant pas de données erronées sur les autres points. Dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la société Cardinal D... a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper la commune sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige a été obtenu par fraude doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance du plan de prévention des risques inondation :

37. En premier lieu, aux termes de l'article 2-1 du titre II-5 du plan de prévention des risques d'inondation de Nîmes : " Sont admis sous conditions dans la zone F-UCH : Article 2-1 : constructions nouvelles : / a) la reconstruction des bâtiments est admise dans les conditions des constructions nouvelles ou, si elles sont plus favorables, avec les réserves suivantes : / - ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, / - que l'emprise au sol soit inférieure ou égale à l'emprise au sol projetée, / - ne pas augmenter le nombre de niveaux, / - que les niveaux situés sous la cote PHE+30 ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique), ni à des locaux de logement (b), / - que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables n'augmente pas l'effectif de plus de 40% / - que la reconstruction des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20% : (...) c-d-e) la création de nouveaux locaux ou l'extension des locaux existants est admise sous réserve que : / - le nombre de niveaux n'excède pas R+3 ; / - de ne pas être destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique) ; / - que les niveaux situés sous la cote PHE+30 ne soient pas destinés à des locaux de logement (b) (...) ".

38. Le lexique du plan de prévention des risques d'inondation définit une opération de reconstruction comme la " démolition (volontaire ou après sinistre) et la réédification consécutive, dans un court délai, d'un bâtiment de même destination, d'emprise au sol inférieure ou égale et sans augmentation du nombre de niveaux (...) ". Or, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la démolition d'une habitation de plain-pied et la construction de nouveaux locaux au sein d'un bâtiment en R+3 et ne peut pas être ainsi regardé comme une opération de reconstruction au sens des dispositions de l'article 2-1 du titre II-5 du plan de prévention des risques d'inondation de Nîmes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

39. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 1er du plan de prévention des risques d'inondation de Nîmes, " La création de nouveaux locaux ou l'extension des locaux existants est admise sous réserve que : / - le nombre de niveaux n'excède pas R+3 (...) ".

40. Ainsi qu'il a été dit au point 25 du présent arrêt, le projet en litige, qui comprend trois étages, ne peut être regardé comme étant en R +4, nonobstant la présence de toitures-terrasses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

41. En troisième lieu, aux termes de l'article 2-1 du titre II-5 du plan de prévention des risques d'inondation de Nîmes : " l) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : / - qu'ils soient signalés comme étant inondables - qu'ils ne créent pas de remblais ; / - qu'ils ne créent pas d'obstacle à l'écoulement des crues. ".

42. Il ressort de la lecture même du permis de construire en litige que ce dernier comporte une prescription tenant à ce que " les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : qu'ils soient signalés comme étant inondables, qu'ils ne créent pas de remblais, qu'ils ne créent pas d'obstacle à l'écoulement des crues ". Au demeurant, il ressort du dossier de demande de permis de construire que le dispositif de rétention des eaux pluviales vise à l'infiltration naturelle des eaux pluviales dans le sol avant d'avoir recours à un mécanisme de surverse et de vidange vers un exutoire connecté au réseau pluvial existant. Dans ces conditions, les places de stationnement prévues par le projet en litige ne peuvent pas être regardées comme ayant été autorisées en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.

43. En dernier lieu, l'article 1 du titre II-5 du plan de prévention des risques d'inondation de Nîmes interdit notamment : " (...) 5) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d'être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d'ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants ".

44. Les places de stationnements prévus par le projet ne peuvent être regardées comme des remblais, dépôt de matériaux ou conditionnements au sens des dispositions précités. Par suite, le moyen tiré de ce que ces places de stationnement méconnaîtraient les dispositions de l'article 1 du titre II-5 du plan de prévention des risques d'inondation de Nîmes doit être écarté.

45. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme E... tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 5 janvier 2022 par le maire de Nîmes à la société Cardinal D... doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

46. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E... une somme à verser à la commune de Nîmes sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°2201759 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à la commune de Nîmes et à la société civile de construction vente Cardinal D....

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01688


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01688
Date de la décision : 30/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-30;23tl01688 ?
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