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23/05/2024 | FRANCE | N°23TL02545

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 23 mai 2024, 23TL02545


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2205440 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

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Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme C..., représentée par Me Bousquet, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2205440 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme C..., représentée par Me Bousquet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de visa de long séjour et d'entrée régulière sur le territoire français résultant d'indications erronées de la part des services consulaires français au Cameroun ;

- l'arrêté du préfet du Tarn méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.

Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante camerounaise née le 20 mars 1970 et entrée en France le 9 avril 2022, a sollicité le 16 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... fait appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". L'article L. 423-1 du même code dispose que : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".

3. Il est constant que Mme C..., qui a sollicité une première délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas titulaire d'un visa de long séjour. Elle ne remplit donc pas l'ensemble des conditions pour obtenir un tel titre. Il n'est, en tout état de cause, pas établi que les services consulaires français au Cameroun lui auraient conseillé de solliciter un visa de court séjour permettant de circuler dans l'espace Schengen dès lors que le vol qu'elle avait choisi transitait par Bruxelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est mariée au Cameroun le 23 janvier 2021 avec un ressortissant français. Les pièces du dossier, constituées exclusivement de témoignages, ne suffisent pas pour établir, en l'espèce, que la vie commune entre les époux aurait commencé antérieurement au mariage. En outre, un fils et un frère de Mme C... résident au Cameroun. Par suite, eu égard en particulier à la brièveté tant de la vie commune établie au dossier à la date de l'arrêté du préfet du Tarn que du séjour en France de l'intéressée, et nonobstant les pathologies dont son époux est atteint, l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de la vie privée et familiale par rapport au but en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Eu égard aux éléments de fait précédemment mentionnés, l'arrêté du préfet du Tarn n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C....

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., épouse A..., à Me Arnaud Bousquet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le président-rapporteur,

A. Barthez

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 23TL02545 2


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02545
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: M. Alain Barthez
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-23;23tl02545 ?
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