La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°23TL02105

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 23 mai 2024, 23TL02105


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la préfète du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2200980 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Pa

r une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A..., représenté par Me Dujardin, demande à la cour :



1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la préfète du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200980 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A..., représenté par Me Dujardin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la préfète du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dès notification de cette décision, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait ;

- les premiers juges ont estimé à tort que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et ont entaché le jugement attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète du Tarn aurait dû saisir la commission du titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'erreurs de fait substantielles ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de première instance est tardive, à défaut de la production par M. A... d'une demande d'aide juridictionnelle qu'il aurait présentée dans le délai de recours contentieux ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Dujardin, conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, que sa demande de première instance est recevable, ainsi que l'établit la demande d'aide juridictionnelle qu'il a présentée le 4 janvier 2022 et qui a prolongé le délai de recours contentieux.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 7 août 1988, est entré en France le 12 juin 2021 et a sollicité, le 1er septembre 2021, son admission au séjour comme conjoint de Français. Par un arrêté du 9 décembre 2021, la préfète du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté 9 décembre 2021.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Toulouse s'est prononcé, au point 2 du jugement attaqué, sur le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en se référant notamment au caractère suffisant de la motivation de l'arrêté de la préfète du Tarn et, aux points 8 à 10, sur les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en citant les textes dont il a été fait application et en précisant les motifs retenus pour écarter ces moyens. En outre, les premiers juges ont mentionné des éléments précis et non stéréotypés concernant la situation personnelle de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir cité les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'octroi d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, notamment les articles L. 412-1, L. 423-1 et L. 423-2 du code précité, ont, au point 5 du jugement, exposé de manière circonstanciée les raisons de fait et de droit pour lesquelles le préfète du Tarn n'a pas commis d'erreur en décidant de ne pas lui accorder le titre de séjour demandé. Par suite, et alors que le tribunal administratif n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité, même si les premiers juges n'ont pas écarté de manière explicite l'argument invoqué par M. A... selon lequel le consulat de France à Tunis aurait dû lui délivrer un visa de long séjour.

4. En troisième lieu, en soutenant que le jugement est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a porté sur l'atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, M. A... conteste le bien-fondé du jugement et un tel moyen n'est pas susceptible d'affecter sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, M. A... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de la préfète du Tarn et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière avant de rejeter la demande de titre de séjour. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse au point 2 du jugement attaqué.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 412-1 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

7. Il est constant que M. A..., qui s'est marié avec son épouse le 14 juillet 2018 en Tunisie, est entré en France le 12 juin 2021 muni d'un passeport qui était revêtu d'un visa de court séjour et non pas d'un visa de long séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifiait pas d'une durée de six mois de communauté de vie en France et, en tout état de cause, le mariage n'a pas été célébré en France. Dans ces conditions, la préfète du Tarn n'a pas méconnu les dispositions précitées. Par suite, c'est à tort que M. A... soutient que le motif de l'arrêté de la préfète du Tarn selon lequel il ne prouve pas l'existence d'une communauté de vie d'au moins six mois en France est entachée d'une erreur de fait. En outre, et en tout état de cause, M. A... n'établit pas qu'il aurait demandé aux services consulaires français en Tunisie de lui délivrer un visa de long séjour.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 12 juin 2021 avec son épouse de nationalité française, sous couvert d'un visa de court séjour. Ainsi, la durée de son séjour habituel en France est inférieure à six mois à la date de la décision de la préfète du Tarn. En outre, M. A..., qui est sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, à supposer même que la vie commune avec son épouse française ait commencé en Tunisie dès le mois de juillet 2018, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Tarn aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ".

11. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées à cet article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit, l'appelant ne justifie pas entrer dans le champ des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la préfète du Tarn n'était pas tenue de soumettre le cas de M. A... à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Par suite, c'est donc à bon droit qu'elle n'a pas saisi cette commission.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) ".

13. En l'espèce, il est constant que M. A... est marié avec une ressortissante française depuis le 14 juillet 2018, soit environ trois ans et cinq mois avant la date de l'arrêté de la préfète du Tarn. L'administration ne produit aucun élément de l'appui de son allégation selon laquelle, malgré le mariage, la communauté de vie aurait été interrompue avant l'arrivée du couple en France. Le préfet du Tarn indique d'ailleurs lui-même, dans son mémoire en défense, que le " couple a (...) vécu trois ans en Tunisie où les enfants de son épouse étaient scolarisés " et précise que, pendant cette période, son épouse était enregistrée " comme Française hors de France ". Au surplus, M. A... produit des attestations écrites par des membres de la famille ou des amis et la copie d'un contrat de bail pour un logement avec son épouse en Tunisie. Ainsi, en raison de la communauté de vie de M. A... avec son épouse française d'une durée de trois ans et cinq mois à la date de la décision d'éloignement, celle-ci méconnaît les dispositions précédemment citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. M. A... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'était pas entachée d'illégalité. Il appartient toutefois à la cour de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance et dont elle est saisie tant par l'effet dévolutif de l'appel que par le mémoire en défense.

15. M. A... a présenté le 4 janvier 2022 une demande d'aide juridictionnelle pour contester la légalité de l'arrêté du 9 décembre 2021 de la préfète du Tarn. Cette demande d'aide, effectuée dans le délai de recours contentieux, l'a prorogé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Tarn et tirée de la tardiveté de la demande de première instance en l'absence de demande d'aide juridictionnelle faite dans le délai de recours contentieux doit être rejetée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de statuer à nouveau sur la situation de M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 décembre 2021 de la préfète du Tarn est annulé en tant qu'il oblige M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mai 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de statuer à nouveau sur la situation de M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au conseil de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Claire Dujardin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le président-rapporteur,

A. Barthez

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 23TL02105 2


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02105
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: M. Alain Barthez
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-23;23tl02105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award