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23/05/2024 | FRANCE | N°22TL21662

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 23 mai 2024, 22TL21662


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2002628 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requ

ête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Alle et Me Bichard, demande à la cour :



1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2002628 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Alle et Me Bichard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration ayant opéré une confusion entre lui et la société dont il est associé, en méconnaissance du principe d'indépendance des procédures ;

- aucun recours auprès du supérieur hiérarchique ou de l'interlocuteur ne lui a été accordé ;

- les frais de déplacement, qui ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise C... et constituent des charges déductibles des bénéfices de cette dernière, ne correspondent pas à des revenus distribués au sens du c de l'article 111 du code général des impôts ;

- les majorations et intérêts de retard seront déchargés par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 5 décembre 2023 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chalbos,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société C... dont il est le gérant et l'unique associé par sociétés interposées, M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'impôt sur le revenu des années 2015 et 2016. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 12 juin 2018. Sa réclamation préalable ayant été rejetée, M. B... a demandé la décharge de ces impositions supplémentaires au tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande par un jugement du 3 juin 2022. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité de la société C... et à un contrôle sur pièces de la situation de M. B... et qu'elle a, dans le cadre de ces deux procédures, adressé à chaque contribuable une proposition de rectification, une réponse aux observations du contribuable et une décision de rejet de la réclamation préalable. Si les pièces de la procédure adressées à la société font allusion aux revenus distribués à son gérant et celles adressées à ce dernier font référence à la vérification de comptabilité de la société, elles ne tirent en revanche de conséquences financières qu'à l'égard du contribuable qu'elles concernent. Dans ces conditions, la circonstance que la première page de la réponse aux observations de la société comporte, par erreur, la mention non rayée suivante " les rectifications qui vous ont été proposées sont maintenues partiellement (...) " à la place de la mention " les rectifications qui vous ont été proposées sont maintenues en totalité " n'est pas de nature à révéler une confusion entre la société C... et son dirigeant. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du " principe d'indépendance des procédures de contrôle " diligentées à l'égard de la société et de son dirigeant doit être écarté.

3. En second lieu, M. B... ne peut utilement soutenir qu'il a été privé de tout recours hiérarchique ou auprès de l'interlocuteur dès lors, d'une part, que les recours prévus par la charte du contribuable vérifié ne sont pas ouverts au contribuable faisant l'objet d'un simple contrôle sur pièces et, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales issues de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, qui prévoient une possibilité de recours hiérarchique en cas de contrôle sur pièces, sont entrées en vigueur le 12 août 2018 soit postérieurement à la proposition de rectification adressée à M. B... le 12 juin 2018. Son moyen, qui au demeurant ne précise pas les dispositions procédurales qui auraient été méconnues par l'administration fiscale, ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions supplémentaires :

4. D'une part, aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une société comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel, ceux-ci revêtent, du fait de leur absence de comptabilisation explicite, un caractère occulte et sont de ce fait constitutifs de revenus distribués.

5. Il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité de la société C..., l'administration a considéré que des charges, d'un montant de 10 269 euros pour l'exercice 2015 et 11 378 euros pour l'exercice 2016, n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation et devaient être réintégrées à ses bénéfices. Elle a ensuite considéré que ces sommes correspondaient à des avantages occultes imposables entre les mains de M. B... sur le fondement, dont la substitution a été demandée devant le tribunal administratif, du c de l'article 111 du code général des impôts.

6. Pour estimer qu'ils n'avaient pas été exposés dans l'intérêt de l'exploitation mais dans l'intérêt personnel de son gérant, l'administration a relevé que ces frais, qui consistent notamment en des billets de train et des notes de restaurants gastronomiques, auraient été exposés pour la participation de la société C... au réseau d'entreprises d'intérim " RESEO ", alors que les réunions proposées dans ce cadre portent sur la stratégie de groupe, sans rapport avec l'activité de la société C... qui est une agence d'exploitation sans pouvoir décisionnel au niveau du groupe. En outre, l'administration a relevé qu'une partie de ces frais, réglés par la carte American Express de M. B..., n'était pas assortie de justificatifs et que d'autres avaient été exposés le week-end lors de séjours dans un château. Dans ces conditions et en l'absence de tout élément justificatif pertinent du caractère professionnel des frais en litige par M. B..., l'administration était fondée à regarder les charges en litige comme des avantages en nature non comptabilisés comme tels, constitutifs de revenus distribués.

7. D'autre part, en cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, il résulte de ces dispositions que l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

8. Il résulte de l'instruction que M. B... était, au titre des exercices en cause, l'unique gérant de la société C..., dont il détenait en outre l'intégralité du capital par sociétés interposées. Il disposait ainsi de tous les pouvoirs liés notamment à sa qualité de gérant et d'unique associé. Dans ces conditions, il doit être regardé comme le seul maître de l'affaire et est donc présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par cette société. M. B... n'apportant aucun élément susceptible de combattre cette présomption, c'est à bon droit que l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

En ce qui concerne les pénalités :

9. Il résulte de ce qui précède que, les impositions supplémentaires devant être maintenues, le moyen soulevé par M. B... et tendant à être déchargé des pénalités par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

C. Chalbos

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21662


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21662
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: Mme Camille Chalbos
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : SELARL ELLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-23;22tl21662 ?
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