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16/05/2024 | FRANCE | N°23TL02698

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 16 mai 2024, 23TL02698


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée à associé unique Umicore France a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° 2020-12-079 du 16 décembre 2020 par lequel le préfet du Gard l'a mise en demeure de gérer conformément au code de l'environnement le dépôt de résidus de traitement issus de l'exploitation minière présent sur la zone dite de l'Issart, parcelle cadastrée section A n° 326, sur le territoire de la commune de Saint-Félix-de-Pallières. <

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Par une ordonnance n° 2100524 du 15 novembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée à associé unique Umicore France a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° 2020-12-079 du 16 décembre 2020 par lequel le préfet du Gard l'a mise en demeure de gérer conformément au code de l'environnement le dépôt de résidus de traitement issus de l'exploitation minière présent sur la zone dite de l'Issart, parcelle cadastrée section A n° 326, sur le territoire de la commune de Saint-Félix-de-Pallières.

Par une ordonnance n° 2100524 du 15 novembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte de son désistement d'office.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, la société Umicore France, représentée par Me Clément, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes.

Elle soutient que :

- il appartient à la cour de vérifier que la minute de l'ordonnance comporte les signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il a été fait un usage abusif de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 8 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans le délai d'un mois.

Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société des Mines et fonderies de zinc de la Vieille Montagne exploitait depuis le début du XXème siècle plusieurs concessions minières instituées au XIXème siècle et situées sur le territoire des communes de Saint-Félix-de-Pallières, Thoiras et Tornac (Gard), notamment la concession de " La Croix de Pallières ", pour l'extraction de zinc, plomb, argent et autres métaux, et la concession de " Pallières et Gravouillères ", pour l'extraction de pyrite de fer. Par arrêté du 16 décembre 2020, le préfet du Gard a mis en demeure la société Umicore France de gérer conformément au code de l'environnement le dépôt de résidus de traitement issus de l'exploitation minière présent sur la zone dite de l'Issart, parcelle cadastrée section A n° 326, sur le territoire de la commune de Saint-Félix-de-Pallières. Par la présente requête, la société Umicore France relève appel de l'ordonnance du 15 novembre 2023 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte de son désistement d'office de sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté du 16 décembre 2020.

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient, en outre, au juge d'appel d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la société Umicore France devant le tribunal administratif de Nîmes tendait à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le préfet du Gard l'a mise en demeure de gérer conformément au code de l'environnement le dépôt de résidus de traitement issus de l'exploitation minière présent sur la zone dite de l'Issart à Saint-Félix-de-Pallières. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de la communication du mémoire en défense de la préfète du Gard enregistré au greffe du tribunal le 13 avril 2021 qui ne manifeste aucune intention de retirer ou abroger la mise en demeure en litige, la société requérante a produit un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 21 février 2022 dans lequel elle maintient ses écritures. En application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a fait l'objet d'une clôture immédiate par une ordonnance du 13 avril 2023 avec une date d'audiencement prévisible au cours du troisième trimestre 2023. Enfin, par un mémoire en intervention enregistré au greffe du tribunal le 23 février 2023, la commune de Saint-Félix-de-Pallières a demandé, par des conclusions propres, l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le préfet du Gard s'est substitué à elle pour initier à l'encontre de la société Umicore France la procédure prévue à l'article L. 541-3 du code de l'environnement. Dans ces conditions, et alors même que la société requérante n'a pas répondu au mémoire en intervention de la commune de Saint-Félix-de-Pallières, aucune circonstance particulière ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que la demande conservait pour la société Umicore France, laquelle a, au surplus, systématiquement contesté toutes les décisions administratives et jugements en sa défaveur. Il s'ensuit que le premier juge n'a pas fait, en l'espèce, une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que la société Umicore France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il a été donné acte de son désistement de l'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2100524. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant ce tribunal.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2100524 du 15 novembre 2023 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement d'office des conclusions de la requête de la société Umicore France est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Umicore France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02698


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02698
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI.

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-16;23tl02698 ?
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