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16/05/2024 | FRANCE | N°23TL02522

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 16 mai 2024, 23TL02522


Vu les procédures suivantes :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour " étranger malade ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2302742 rendu le 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'

arrêté du 21 septembre 2022, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour "...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour " étranger malade ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2302742 rendu le 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 21 septembre 2022, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour " étranger malade " à l'intéressée dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 23TL02522, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du 28 septembre 2023.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Toulouse ne pouvait faire droit à la demande d'annulation sans que le rapport médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été versé au dossier et sans que l'office ait été invité à présenter des observations ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de séjour méconnaissait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'absence de prise en charge médicale de Mme A... n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, Mme F... A..., assistée par sa curatrice Mme D... et représentée par Me Soulas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que :

- la requête présentée au nom du préfet est irrecevable dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une délégation régulière consentie à sa signataire pour la déposer ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il n'a par ailleurs pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de ses conséquences sur cette situation.

Par une ordonnance en date du 15 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024.

II - Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 23TL02523, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 28 septembre 2023 sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que le refus de séjour méconnaissait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ce moyen, sérieux, est de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions en annulation de Mme A....

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, Mme F... A..., assistée par sa curatrice Mme D... et représentée par Me Soulas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que :

- la requête présentée au nom du préfet est irrecevable dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une délégation régulière consentie à sa signataire pour la déposer ;

- les moyens invoqués par le préfet ne sont pas sérieux et ne sont pas de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet de ses conclusions en annulation.

Par une ordonnance en date du 15 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jazeron, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante congolaise, née le 2 novembre 1955 à Pointe-Noire (Congo), est entrée sur le territoire français le 9 juin 2018 sous couvert d'un visa d'une durée de vingt jours. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé à compter du 15 juin 2020 et jusqu'au 14 juin 2022. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 17 mai 2022, mais, par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé ce renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour " étranger malade " à Mme A... dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par la requête n° 23TL02522, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement et, par sa requête n° 23TL02523, le préfet demande qu'il soit sursis à son exécution. Ces deux requêtes étant présentées contre le même jugement, il y a lieu pour la cour de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions en annulation présentées par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n° 23TL02522 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'intimée :

2. Par un arrêté du 20 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne le lendemain, le préfet de ce département a donné délégation à Mme G... C..., adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer les requêtes concernant les décisions prises en matière de droit des étrangers. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'intimée, tirée de l'incompétence de la signataire de la requête n° 23TL02522 présentée au nom du préfet de la Haute-Garonne, doit être écartée.

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal :

3. L'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour à l'étranger. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'intéressé et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 1er août 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que, si l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de l'intéressée lui permettait en outre de voyager sans risque vers ce pays. Pour contester l'appréciation ainsi portée par le collège de médecins, Mme A..., levant le secret médical, a produit en première instance plusieurs documents médicaux parmi lesquels des certificats rédigés respectivement par un psychiatre hospitalier les 30 juin et 30 décembre 2022, par son médecin généraliste le 4 janvier 2023 et par un endocrinologue les 13 janvier et 8 février 2023. Bien que postérieurs à l'arrêté en litige, les quatre derniers de ces certificats se rapportent à une situation préexistante et peuvent être pris en compte pour apprécier l'état de santé de l'intimée.

6. D'une part, il ressort des certificats du psychiatre hospitalier que Mme A... est suivie en consultation au centre médico-psychologique depuis juillet 2019 pour un " trouble de stress post-traumatique, initialement compliqué d'un épisode dépressif caractérisé " et qu'elle bénéficie à ce titre d'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur, ainsi que d'un suivi psychologique, infirmier et social. Si les certificats en cause indiquent que l'état de santé de l'intéressée se dégrade lorsque des événements lui rappellent son vécu dans son pays natal, ils mentionnent cependant que la prise en charge mise en place a permis une " nette amélioration symptomatique " et ne précisent pas la nature et la gravité des conséquences susceptibles de résulter d'une éventuelle interruption de cette prise en charge à la date de l'arrêté en litige. S'il ressort par ailleurs des certificats de l'endocrinologue que l'intimée est également atteinte d'une pathologie surrénalienne et hypophysaire, il n'apparaît pas que cette pathologie nécessiterait à l'heure actuelle une autre prise en charge qu'une simple surveillance biologique, hormonale et radiologique annuelle. Dans ces conditions, la seule indication non circonstanciée portée par le médecin généraliste de l'intéressée, selon lequel " l'arrêt de la prise en charge, notamment au niveau psychiatrique, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", sans précision sur la nature même de ces conséquences, ne permet pas de remettre en cause la position retenue par le collège de médecins sur ce point dans son avis susmentionné du 1er août 2022.

7. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est au demeurant pas même allégué que le traitement médicamenteux ainsi que les suivis médicaux ou paramédicaux nécessités par l'état de santé de Mme A... ne seraient pas disponibles au Congo. L'intimée soutient seulement qu'elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement de soins appropriés à sa pathologie psychiatrique, parce que cette dernière serait liée à des événements traumatisants survenus lorsqu'elle vivait dans son pays d'origine. Il est vrai que, comme il a été dit au point précédent, le psychiatre hospitalier a relevé une tendance à la recrudescence des symptômes lorsque l'intéressée se trouve confrontée à des événements lui rappelant son passé dans son pays natal. Le certificat rédigé par ce même psychiatre le 30 décembre 2022 se borne toutefois à mentionner, en des termes purement conditionnels, qu'" un retour au Congo pourrait aggraver l'état de santé de Mme A... avec l'apparition d'idées suicidaires et des difficultés à prendre soin d'elle-même ", sans indiquer que le traitement de sa pathologie serait impossible en cas de retour dans cet Etat. Ni les certificats de ce praticien, ni les indications peu circonstanciées du médecin généraliste de l'intimée, ne suffisent ainsi à établir que cette dernière ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée de ses troubles en cas de retour dans son pays natal, où elle ne serait d'ailleurs pas isolée, puisque sa fille majeure y réside.

8. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A..., en première instance et en appel, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par l'intimée :

S'agissant de l'ensemble des décisions litigieuses :

10. En premier lieu, par l'arrêté du 20 septembre 2021 mentionné au point 2 ci-dessus, le préfet de la Haute-Garonne a consenti une délégation à Mme E... B..., directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions en matière de droit des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit donc être écarté.

11. En deuxième lieu, l'arrêté contesté énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour prendre les décisions en litige et mentionne notamment les principaux éléments de la situation personnelle de l'intimée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit dès lors être écarté.

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

12. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne a produit devant les premiers juges l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 1er août 2022 sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A.... L'intéressée n'a néanmoins apporté aucune précision à l'appui de son moyen selon lequel ledit avis aurait été rendu dans des conditions irrégulières, lequel doit, par conséquent, être écarté.

13. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intimée avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour.

14. En troisième lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'était présente que depuis un peu plus de quatre années sur le territoire français à la date de l'arrêté préfectoral en litige. Elle n'a été autorisée à y séjourner qu'à titre temporaire, pendant deux années, pour bénéficier de la prise en charge médicale nécessaire lors d'un épisode dépressif aigu. Si l'intéressée invoque la présence d'un frère, d'une nièce et d'une tante en France, aucune pièce du dossier ne laisse supposer qu'elle entretiendrait des liens réguliers avec eux, alors qu'elle n'est pas sans attaches personnelles au Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans et où habite notamment sa fille majeure. Enfin, si l'intimée se prévaut de sa participation à des associations caritatives et religieuses, ainsi que de l'exercice intermittent d'une activité salariée en qualité d'employée de ménage, les éléments ainsi avancés ne sont pas suffisants pour caractériser une insertion sociale significative sur le territoire national. Dans ces conditions, la décision préfectorale contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations énoncées au point précédent. Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'est pas non plus fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt s'agissant du refus de séjour.

17. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intimée avant de prendre la mesure d'éloignement à son encontre.

18. En troisième lieu, il résulte de tout ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas démontrée. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.

19. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 8 ci-dessus.

20. En cinquième lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs mentionnés au point 15.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

21. Il résulte de tout ce qui a été exposé précédemment que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas démontrée. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale doit donc être écarté.

22. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen portant sur la régularité du jugement contesté, que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de son arrêté du 21 septembre 2021, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intimée et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n° 23TL02523 :

23. Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 28 septembre 2023, les conclusions du préfet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement se trouvent dépourvues d'objet. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à cette demande de sursis à exécution, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés aux litiges :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soient mises à la charge de l'Etat, lequel n'est pas la partie perdante en l'espèce, les sommes réclamées par l'intimée au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n° 23TL02523.

Article 4 : Les conclusions de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme F... A... et à Me Soulas.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

Nos 23TL02522, 23TL02523


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02522
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Florian Jazeron
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-16;23tl02522 ?
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