Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le retrait de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2300043 du 16 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 20 décembre 2022, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 avril 2023 et les 26 et 27 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande l'annulation du jugement du 16 mars 2023.
Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté en litige avait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu : M. A... a été mis à même de faire valoir sa situation auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a été informé de la possibilité de solliciter son admission au séjour pour raisons médicales ; au surplus, les éléments médicaux produits par l'intéressé n'établissent pas l'existence d'un état de santé susceptible de faire obstacle à l'édiction ou à l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, M. C... A..., représenté par Me Naciri, demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, la même somme à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a bien été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu : sa demande d'asile n'a pas été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en raison de son état de santé ; il n'a pas pu faire valoir les risques encourus dans son pays d'origine et les problèmes de santé qui l'affectent alors que ces éléments pouvaient influer sur la décision en litige.
Les parties ont été informées, le 16 avril 2024, au titre de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête du préfet de la Haute-Garonne, dès lors que l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogé lors de la délivrance d'une nouvelle attestation de demande d'asile à M. A... le 4 août 2023.
Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, produites par le préfet de la Haute-Garonne, ont été enregistrées le 16 avril 2024.
Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, produites par M. A..., représenté par Me Naciri, ont été enregistrées le 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jazeron, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 10 août 1993 à Sylhet (Bangladesh), indique être entré sur le territoire français le 12 juillet 2022. Il a déposé une demande d'asile le 20 juillet 2022, mais l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris le 2 septembre suivant une décision de clôture de son dossier. L'intéressé a sollicité la réouverture de ce dossier le 21 septembre 2022, mais l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé cette réouverture par une décision du 26 octobre 2022. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a retiré l'attestation de demande d'asile de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 16 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, saisi par M. A..., a annulé cet arrêté préfectoral, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Garonne interjette appel de ce jugement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que M. A... ait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de la présente instance. Par voie de conséquence, la demande tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Garonne :
3. L'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (...) / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / (...) ".
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a pas d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'administration abroge l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions prises le 10 mars 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé, d'une part, le retrait de la décision du 26 octobre 2022 confirmant la clôture de la demande d'asile de M. A... et, d'autre part, la réouverture de l'examen de ladite demande d'asile, ce qui a eu pour effet de conférer à nouveau à l'intéressé le droit de se maintenir sur le territoire national, jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur cette demande. Il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces que le préfet de la Haute-Garonne a délivré à l'intimé, le 4 août 2023, une nouvelle attestation de demande d'asile valable jusqu'au 3 février 2024. La délivrance de cette attestation a eu pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A... le 20 décembre 2022. Ladite mesure n'a par ailleurs reçu aucun commencement d'exécution et la décision ayant procédé à son abrogation implicite présente un caractère définitif. Par suite, les conclusions présentées par le préfet sont devenues sans objet au cours de l'instance d'appel. En conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'intimé au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Haute-Garonne.
Article 2 : La demande de M. A... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... et à Me Naciri.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL00836