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07/05/2024 | FRANCE | N°23TL00928

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 07 mai 2024, 23TL00928


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2200527 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200527 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2023 et 14 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Kassi, demande à la cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice en cas de non admission à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé, notamment dans sa réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et approfondi de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 26 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. B....

Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 2 octobre 1977, est entré en France le 4 novembre 2003 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 20 novembre 2009. Le 11 décembre 2009, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et les recours contre cet arrêté ont été rejetés par le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par courrier en date du 29 avril 2021, M. B... a sollicité auprès de la préfecture de la Haute-Garonne la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté en date du 18 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 21 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. La demande présentée par M. B... a été rejetée pour caducité par le bureau d'aide juridictionnelle. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, sa demande tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée.

Sur le surplus des conclusions :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

5. M. B..., qui a vécu de manière régulière en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " entre le mois de novembre 2003 et le mois de novembre 2009, produit pour chacune des années ultérieures plusieurs pièces, cohérentes et relativement diversifiées, qui sont, en l'espèce, suffisantes pour établir le caractère habituel de sa présence en France. Il est donc fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations précédemment citées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

6. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, notamment les moyens relatifs à la régularité du jugement, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

7. Par voie de conséquence, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté qui est retenu, il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B..., dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un certificat de résidence pour ressortissant algérien d'une durée de validité d'un an, sous réserve d'un changement dans la situation de fait de M. B... à la date du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.... Celui-ci n'en bénéficie donc pas. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 21 mars 2023 et l'arrêté du 18 novembre 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B..., dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un certificat de résidence pour ressortissant algérien d'une durée de validité d'un an.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le président-rapporteur,

A. Barthez

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

Le République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23TL00928 2


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00928
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: M. Alain Barthez
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : KASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-07;23tl00928 ?
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