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30/04/2024 | FRANCE | N°23TL00700

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 avril 2024, 23TL00700


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel la préfète du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 21 février 2022, cette même autorité l'a assignée à résidence.



Par un jugement n°s 2107544 - 2201098 du 4 mars 2022, le magistrat désig

né par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel la préfète du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 21 février 2022, cette même autorité l'a assignée à résidence.

Par un jugement n°s 2107544 - 2201098 du 4 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal le surplus des conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté préfectoral précité du 3 décembre 2021 et, d'autre part, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans ce même arrêté ainsi que l'arrêté préfectoral du 21 février 2022 portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 2107544 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 3 décembre 2021 de la préfète du Tarn en tant qu'il refuse à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, le préfet du Tarn demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 février 2023 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2021.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que Mme B... justifiait d'une entrée régulière sur le territoire français en se fondant sur l'existence d'un cachet sur son passeport attestant de son entrée sur l'espace Schengen via la Grèce le 9 octobre 2017 alors que cet élément ne figure pas au dossier et que l'intéressée ne justifie pas être entrée sur le territoire français dans les 90 jours suivant cette entrée ;

- la décision en litige n'est pas entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est suffisamment motivée ;

- elle a été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle ne méconnaît pas l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intimée qui ne justifie pas de son inscription pour suivre un cursus au titre de l'année 2021/2022 en dépit des relances des services préfectoraux ;

- elle n'est pas entachée d'une erreur de fait quant aux conditions d'entrée sur le territoire français de l'intimée ;

- aucun des autres moyens soulevés devant le tribunal n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Naciri, doit être regardée comme concluant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête du préfet du Tarn et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la requête d'appel étant uniquement dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2107544 du 14 février 2023 annulant la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2021, le jugement n°s 2107544 - 2201098 du 4 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente de ce même tribunal a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans ce même arrêté est devenu définitif et les moyens d'appel dirigés contre ces deux dernières décisions sont irrecevables ou, à tout le moins, inopérants ;

- elle justifie d'une entrée sur le territoire français au cours de l'année 2017 ;

- la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits quant à la date de son entrée sur le territoire français, au caractère régulier de son entrée et à la nécessité de se maintenir en France pour le déroulement de ses études ;

- elle justifie d'une pré-inscription dans l'enseignement supérieur dès lors qu'elle s'est acquittée de la contribution de vie étudiante et de campus ;

- elle méconnaît les articles L. 422-1, L. 412-1 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, au 4 juillet 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le règlement (UE) 2018/1806 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;

- et les observations de Me Naciri, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante géorgienne, né le 24 janvier 2001, déclare être entrée en France le 9 octobre 2017 accompagnée de ses parents. Le 27 septembre 2021, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 3 décembre 2021, la préfète du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 21 février 2022, cette même autorité l'a assignée à résidence. Par un jugement du 4 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal le surplus des conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté préfectoral précité du 3 décembre 2021 et, d'autre part, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans ce même arrêté ainsi que l'arrêté préfectoral du 21 février 2022 portant assignation à résidence. En exécution de ce jugement, Mme B... a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 septembre 2022. Par un jugement du 14 février 2023, dont le préfet du Tarn relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté précité du 3 décembre 2021.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme B... n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

3. Pour annuler la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté de la préfète du Tarn du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de Mme B....

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France accompagnée de ses parents dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2019. Il est constant que l'intéressée a été scolarisée en France au plus tôt au cours de l'année scolaire 2017-2018 en seconde technologique au sein du lycée professionnel Antoine Bourdelle à Montauban, et a obtenu un baccalauréat technologique mention " sciences et technologies du management et de la gestion " (STMG) au titre de la session 2021. À l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, l'intéressée s'est prévalue de son souhait de poursuivre un enseignement au sein de l'université Toulouse III Paul Sabatier conduisant au bachelor universitaire de technologie en gestion des entreprises et des administrations. Si l'intéressée se prévaut de la nécessité de poursuivre ses études, sa présence en France à la date de l'arrêté attaqué reste récente et se justifie uniquement par les délais inhérents à l'instruction de la demande de protection internationale présentée par ses parents qui résident en France de manière précaire et isolée et n'ont pas vocation à s'y maintenir. En outre, il ne ressort des pièces du dossier ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Géorgie ni que l'intimée, qui ne justifie pas suivre avec sérieux et assiduité ses études, serait dans l'impossibilité d'y poursuivre des études supérieures dans le domaine de la gestion des entreprises et des administrations. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B... et de ses parents, la préfète du Tarn n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressée en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant en première instance qu'en appel à l'encontre de la décision du 3 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur les autres moyens invoqués devant le tribunal à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et en vigueur à la date de la décision litige, la préfète du Tarn a donné délégation à M. Fabien Chollet, secrétaire général, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas fait précéder sa décision d'un examen exhaustif de la situation personnelle de l'intimée.

8. En troisième lieu, après avoir mentionné l'ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative, familiale et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, la décision en litige vise les dispositions applicables à la situation de Mme B..., en particulier les articles L. 412-3 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels a été examinée sa demande de titre de séjour ainsi que les motifs de fait pour lesquels l'autorité préfectorale l'a rejetée. La décision en litige, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée.

9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (...) ; / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil ( 1), sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; (...) ". En application des dispositions combinées de l'article 4 et de l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, la Géorgie figure parmi les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa lors du franchissement extérieure des frontières des États membres pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

10. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412- 3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". L'article L. 412-3 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; (...) ".

11. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à un étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifie pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il est constant qu'en qualité de ressortissante géorgienne, Mme B... était, en application des dispositions citées au point 9, exemptée de l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. Toutefois, cette exemption ne concerne pas un séjour supérieur à 90 jours en qualité d'étudiant pour l'accomplissement duquel elle restait soumise à l'obligation de justifier d'une entrée régulière et d'un visa de long séjour, ce dont l'intimée ne justifie pas par la seule production de son passeport supportant un cachet d'entrée des autorités grecques en date du 9 octobre 2017. En outre, la seule circonstance que l'intimée est entrée en France au cours de sa minorité n'est pas de nature à régulariser les conditions de son entrée sur le territoire français. Par suite, l'autorité préfectorale pouvait, pour le motif tiré de l'absence de visa de long séjour, qui n'est pas entaché d'inexactitude matérielle, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. En tout état de cause, en se prévalant du sérieux de son parcours scolaire et d'un certificat de scolarité de l'université Toulouse III Paul Sabatier du 22 juillet 2022 attestant de son inscription au titre de l'année universitaire 2022-2023 en deuxième année de bachelor universitaire de technologie mention gestion des entreprises et des administrations, Mme B... ne justifie pas d'une nécessité liée au déroulement de ses études, l'intéressée étant, ainsi qu'il a été dit au point 4, en mesure de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine.

13. Dès lors, en refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'elle n'était pas en possession d'un visa de long séjour et en refusant de la dispenser de cette obligation, la préfète du Tarn n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits. Pour les mêmes motifs, dès lors que l'autorité préfectorale dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. En cinquième et dernier lieu, le présent appel étant exclusivement dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant en formation collégiale, a annulé la décision refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté de la préfète du Tarn du 3 décembre 2021, les moyens tendant à contester la légalité des décisions distinctes portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans ce même arrêté sont inopérants.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Tarn est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 3 décembre 2021 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement. Dès lors, la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2021 portant refus de titre de séjour doit être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.

DÉCIDE:

Article 1 : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2107544 du 14 février 2023 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée en tant qu'elle sollicite l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté de la préfète du Tarn du 3 décembre 2021.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Naciri et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00700


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00700
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : NACIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-04-30;23tl00700 ?
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