Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
B... A... a demandé, par deux recours distincts, au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité, prise sur recours formé à l'encontre de la décision du 22 décembre 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité, ensemble cette dernière décision, et d'autre part, la décision du 19 mai 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle précitée.
Par deux ordonnances n° 2202038 et n° 2203520 du 4 janvier 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023 sous le n° 23TL00551, M. A..., représenté par la société civile professionnelle Dahan, Dahan-Bitton et Dahan, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ces ordonnances du 4 janvier 2023 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier et de renvoyer l'affaire à ce tribunal administratif ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du Conseil national des activités privées de sécurité et de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité refusant de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité et d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a constaté son désistement dans l'instance n° 2202038, dans laquelle il demandait au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet du Conseil national des activités privées de sécurité, dans la mesure où il se fonde sur une ordonnance de rejet de son référé dirigée à l'encontre de la seule décision expresse de rejet émanant de cette autorité ;
- en outre, l'ordonnance rejetant son référé ne lui a pas été notifiée ;
- par ailleurs, le premier juge a fait un usage abusif de la procédure prévue par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- au fond, c'est à tort que le refus de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité lui a été opposé ; en effet, il a bel et bien été titulaire d'un titre de séjour pendant au moins cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission locale des activités privées de sécurité doivent être rejetées comme irrecevables ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, M. A... déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et demande à ce qu'il soit mis une somme de 3 000 euros à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023 sous le n° 23TL00552, M. A..., représenté par la société civile professionnelle Dahan, Dahan-Bitton et Dahan, par les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de sa requête n° 23TL00551, présente les mêmes conclusions que dans cette dernière.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, M. A... déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et demande à ce qu'il soit mis une somme de 3 000 euros à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024 à 15 h 34, qui n'a pas été communiqué, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 11 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ricci, substituant Me Claisse, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 23TL00551 et n° 23TL00552 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt
Sur l'ordonnance attaquée :
2. Par deux mémoires, des 12 et 27 mars 2024, M. A... a déclaré se désister de, respectivement, ses requêtes n° 23TL00552 et n° 23TL00551.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à ce que le désistement de l'appelant de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée procède de ce qu'il a obtenu en cours d'instance le renouvellement de sa carte professionnelle, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il fait droit aux conclusions de même nature présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité.
DÉCIDE :
Article 1 : Il est donné acte à M. A... du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 janvier 2023 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier et à ce que l'affaire soit renvoyée à cette juridiction.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL00551-23TL00552