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30/04/2024 | FRANCE | N°22TL22658

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 avril 2024, 22TL22658


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2104625 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cou

r :



Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, M. B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104625 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, M. B..., représenté par Me Bachet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête qui n'est pas tardive, est recevable ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer les conditions posées par l'article L. 313-10 de ce code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête qui au demeurant, est irrecevable, n'est fondé.

Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2023 à 12 heures.

Par une décision du 8 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B... l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- et les observations de Me Bachet représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant kosovar, né le 16 février 2002, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 avril 2017, à l'âge de 15 ans. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre ses 16 et 18 ans. Il a bénéficié d'un document de circulation valable du 23 août 2019 au 22 août 2020. Le 15 janvier 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code et en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 de ce code. Par un arrêté du 22 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 13 juillet 2022 dont M. B... relève appel, rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. Le préfet de la Haute-Garonne était saisi d'une demande de régularisation de M. B... présentée au titre de sa vie privée et familiale et de sa situation professionnelle. D'une part, l'appelant qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance en 2018, est présent en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Il est constant qu'il est majeur, célibataire et sans enfants. Il fait état, d'une part, de la présence en France de sa sœur mineure et de sa mère dont la mesure d'éloignement prise par le préfet le 12 juin 2020 a été annulée par un jugement n° 2003890 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Toulouse, confirmé par un arrêt n° 22TL21039-22TL21041 du 27 octobre 2022 de la présente cour, et d'autre part, des relations amicales qu'il entretient avec une famille de ressortissants français. Toutefois, alors qu'il a été pris en charge par les services sociaux éducatifs depuis son arrivée en France et que sa mère souffre d'un syndrome dépressif majeur et de troubles graves de la personnalité, M. B... ne justifie pas des relations habituelles qu'il entretient avec cette dernière par la seule production d'une note sociale de la Maison d'enfants à caractère social. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu une partie significative de sa vie. Il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant, pour refuser à M. B... l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, qu'il ne présentait aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel.

6. D'autre part, M. B... se prévaut de son intégration professionnelle particulière en France en faisant état de propositions pour l'emploi de menuisier par l'entreprise Cliberti et pour le poste d'ouvrier d'exécution par la société Bati Tech. Toutefois, hormis un stage effectué au sein de l'entreprise Pireva Bât du 21 septembre au 20 novembre 2020, il ne justifie pas d'une expérience professionnelle ou d'une qualification en lien avec les emplois proposés. De plus, si, dans le cadre de l'instruction d'une demande de régularisation au titre de sa situation professionnelle, l'administration ne pouvait lui opposer le défaut de présentation du visa de long séjour requis pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié, elle s'est également fondée sur la circonstance que l'intéressé n'établit pas une qualification, une expérience particulière et significative ou même des diplômes. Dès lors, en considérant que M. B... ne justifiait pas, au soutien de sa demande de régularisation, de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. Pour les motifs exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ne peuvent qu'être écartés.

9. En quatrième lieu, l'appelant n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. L'appelant se borne à alléguer que les autorités kosovares ne le protègeront pas des représailles exercées par son père à son encontre en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. Par suite, il n'établit pas qu'il encourrait un risque réel et actuel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 avril 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL22658


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22658
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-04-30;22tl22658 ?
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