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30/04/2024 | FRANCE | N°22TL22264

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 avril 2024, 22TL22264


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la préfète de l'Ariège lui a ordonné la remise, aux services de gendarmerie, des armes et munitions en sa possession, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie, a procédé à son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et

a retiré la validation de son permis de chasser.



Par un jugement n° 2026031 du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la préfète de l'Ariège lui a ordonné la remise, aux services de gendarmerie, des armes et munitions en sa possession, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie, a procédé à son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser.

Par un jugement n° 2026031 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier, à qui la demande a été attribuée par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'a rejetée.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 2 mai 2023, M. B..., représenté par Me Chatry-Lafforgue, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 9 octobre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;

- elle entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation faute notamment pour la préfète de l'Ariège d'avoir sollicité l'avis d'un psychiatre ou d'un psychologue ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle est entachée d'un détournement de procédure.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces de ce dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une enquête de gendarmerie, cinq armes à feu et des munitions diverses ont été découvertes au domicile de M. B... à l'occasion d'une perquisition réalisée le 8 octobre 2020. Le lendemain, ce dernier s'est vu notifier un arrêté par lequel la préfète de l'Ariège lui a ordonné la remise, aux services de gendarmerie, des armes et munitions en sa possession, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie, a procédé à son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser. Saisi d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 25 octobre 2022 dont il relève appel, rejeté la requête de M. B....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'État dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Il résulte de ces dispositions que pour décider, sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d'armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l'article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l'état de santé de l'intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l'autorité préfectorale en application de ces dispositions législatives.

3. En premier lieu, les dispositions précitées de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ne prévoient pas de formalité préalable ou de procédure contradictoire. Par suite, le vice de procédure allégué tiré de la méconnaissance d'une telle procédure doit être écarté comme inopérant. De surcroît, l'injonction de procéder à la remise des armes prise sur le fondement de ces mêmes dispositions revêtant le caractère d'une mesure de police, M. B... ne peut davantage utilement soutenir qu'elle aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense. Par ailleurs, comme l'ont également retenu à bon droit les premiers juges, M. B... ne peut davantage utilement se prévaloir du droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vue de contester la légalité de la décision en litige, qui ne se prononce pas sur le bien-fondé d'accusations en matière pénale et ne constate pas des droits et obligations à caractère civil.

4. En deuxième lieu, alors même qu'une expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de sa garde à vue a conclu qu'il n'était pas dangereux pour lui-même, il ressort des pièces du dossier que M. B... a, lors des auditions menées les 8 et 9 octobre 2020, déclaré à trois reprises son intention d'attenter à sa vie en usant de ses armes à feu. Cette seule circonstance était de nature à justifier l'injonction de procéder à leur remise de sorte que l'appelant n'est fondé à soutenir ni que la préfète de l'Ariège aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ni qu'elle aurait commis une erreur d'appréciation.

5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 9 octobre 2020 aurait été pris dans un but autre que celui en vue duquel la procédure de remise des armes et munitions prévue par les dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure a été instituée. Par suite, le détournement de procédure allégué n'est pas établi.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 9 octobre 2020.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22TL22264 2


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22264
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. - Polices spéciales. - Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SCP SAB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-04-30;22tl22264 ?
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