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25/04/2024 | FRANCE | N°22TL21905

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 25 avril 2024, 22TL21905


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière 4 Les Jardins de la Croix Blanche et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la société au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016, de la co

tisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière 4 Les Jardins de la Croix Blanche et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la société au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement du a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2000941 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2023, la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche, représentée par Me Andjerakian-Notari, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement du a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision rejetant la réclamation formée par M. B... C... et le jugement se sont à tort prononcés sur des demandes qu'elle n'a pas présentées et non sur celles de leur auteur ;

- une marge taxable ne pouvait être dégagée pour une opération immobilière non achevée ;

- elle justifie du paiement de travaux qui auraient dû être pris en compte pour le calcul de la marge ;

- la cession d'une parcelle de la commune du Puy-Sainte-Réparade vendue à M. E... était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle ne dispose d'aucun local soumis à la taxe foncière.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2023 et le 13 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sont irrecevables, dès lors que l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à ce que le tribunal se prononce à nouveau sur cette demande ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société 4 Les Jardins de la Croix Blanche, qui exerce une activité de construction-vente et de marchand de biens, fait appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement du a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts au titre de l'année 2015.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des termes de la demande introduite devant le tribunal administratif de Nîmes que celle-ci devait être regardée comme présentée à la fois par la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche et par M. B... C..., qui contestait un avis de mise en recouvrement qui lui avait été adressé le 18 décembre 2017 pour le règlement des impositions mises à la charge de la société, à concurrence des droits détenus dans son capital. Si le jugement attaqué se borne à viser une demande présentée par la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche, il ressort de ses mentions que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des conclusions et moyens soulevés conjointement par les demandeurs. Dans ces conditions, la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, les irrégularités qui entachent la décision par laquelle le directeur des finances publiques statue sur la réclamation du redevable ne sont, par elles-mêmes, d'aucun effet sur la régularité comme sur le bien-fondé de l'imposition. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant la réclamation préalable aurait été à tort adressée à la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui des conclusions en décharge des impositions litigieuses.

4. En deuxième lieu, le I de l'article 257 du code général des impôts prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Aux termes de l'article 268 du même code : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, (...) si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble (...) ". L'article 269 du même code dispose que : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (...) / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...), lors de la réalisation du fait générateur (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a appliqué le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à la vente, réalisée en 2012 par la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche, de quatre lots situés au lieu-dit " Les Gillis " au Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône). La taxe était ainsi exigible en 2012, année de livraison de ces terrains à bâtir, alors même que l'opération n'aurait pas été achevée. Par ailleurs, en se bornant à produire deux devis d'un prestataire, une facture portant la mention manuscrite " bon pour paiement " et dépourvue de numérotation par chronologie de réalisation, l'arrêté de déclaration préalable de lotissement et le programme des travaux annexé à cette déclaration, la société requérante ne fournit aucun justificatif de dépenses devant être prises en compte dans le calcul de la marge taxable.

6. En troisième lieu, selon le 2 du I de l'article 257 du code général des impôts : " Sont considérés : / 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme (...) ". Il résulte de l'instruction, notamment d'un permis de construire accordé le 16 février 2012 et des mentions de l'acte de vente du 24 avril 2012, que la parcelle vendue à M. D... A..., située sur le territoire de la commune du Puy-Sainte-Réparade, au sein d'un ensemble pour lequel la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche a déposé une déclaration préalable de lotissement, était constructible. Ces éléments ne sont pas remis en cause par le contenu du compromis de vente précédant l'acte du 24 avril 2012 et d'une note d'urbanisme établie le 6 mai 2011 et dont les références réglementaires sont imprécises. Il en résulte que c'est à bon droit que le service a considéré cette parcelle comme un terrain à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts et a appliqué à sa vente le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ". Il se déduit par ailleurs du II de l'article 1647 D du livre des procédures fiscales que les personnes relevant du champ d'application de la cotisation foncière des entreprises et ne disposant d'aucun local ou terrain sont redevables de la cotisation minimum. La circonstance selon laquelle la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche ne disposerait " d'aucun local soumis à la taxe foncière " est, en vertu de ces dispositions, sans incidence sur le principe de son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière 4 Les Jardins de la Croix Blanche et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL21905 2


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21905
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : CABINET ANDJERAKIAN - NOTARI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-04-25;22tl21905 ?
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