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23/04/2024 | FRANCE | N°22TL21099

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 23 avril 2024, 22TL21099


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :



- sous le n° 1905407 d'annuler la décision implicite née le 5 février 2019 ainsi que la décision du 2 avril 2019 par lesquelles le maire de Toulouse a rejeté sa demande sollicitant l'imputabilité au service de l'accident du 29 novembre 2018, ensemble la décision du 23 juillet 2019 portant rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au maire de Toulouse de prendre, dans un délai de cinq jours à comp

ter de la notification du jugement à intervenir, une décision reconnaissant l'imputabilité ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- sous le n° 1905407 d'annuler la décision implicite née le 5 février 2019 ainsi que la décision du 2 avril 2019 par lesquelles le maire de Toulouse a rejeté sa demande sollicitant l'imputabilité au service de l'accident du 29 novembre 2018, ensemble la décision du 23 juillet 2019 portant rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au maire de Toulouse de prendre, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de son accident et d'en tirer les conséquences qui s'y attachent et de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n° 1905408, d'annuler le titre exécutoire du 30 juillet 2019 par lequel le maire de Toulouse a mis à sa charge la somme de 1 861,82 euros en conséquence de la requalification de son accident de travail en maladie ordinaire, de la décharger de l'obligation de payer cette somme et de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n° 2005270, d'annuler l'arrêté du 19 mai 2020 par lequel le maire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 29 novembre 2018, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au maire de Toulouse de prendre, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de son accident et d'en tirer les conséquences qui s'y attachent, de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1905407, 1905408, 2005270 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 5 février, 2 avril et 23 juillet 2019, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête n° 1905407, déchargé Mme A... de l'obligation de payer la somme de 1 861,82 euros, rejeté la requête n°2005270 et le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2022 et un mémoire enregistré le 11 août 2022, Mme B... A..., représentée par Me Burget, demande à la cour, :

1°) d'annuler le jugement n°1905407, 1905408, 2005270 du 1er avril 2022 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté les conclusions de la requête n°2005270 tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2020 par lequel le maire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 29 novembre 2018, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2020 par lequel le maire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 29 novembre 2018, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Toulouse de prendre, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de son accident et d'en tirer les conséquences qui s'y attachent ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen de légalité externe soulevé pour la première fois en cause d'appel est recevable dès lors que d'autres moyens de légalité externe ont été soulevés dans la demande de première instance ;

- la composition de la commission de réforme était irrégulière, elle ne comportait aucun médecin spécialiste en psychiatrie en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 ;

- l'arrêté du 19 mai 2020 refusant d'imputer l'accident au service est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 septembre 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme, qui constitue une cause juridique distincte de celle des moyens développés en première instance, est irrecevable ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., attachée territoriale affectée au service courrier de la commune de Toulouse depuis le 1er janvier 2013, a déclaré, le 4 décembre 2018, avoir été victime d'un accident de service le 29 novembre 2018. Le maire de Toulouse a refusé, d'abord le 5 février 2019 implicitement, puis le 2 avril 2019 explicitement, de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Il a rejeté, le 23 juillet 2019, le recours gracieux de Mme A... contre ce refus et a émis, le 30 juillet 2019, un titre de recette d'un montant de 1 861,82 euros afin de recouvrer les sommes correspondant à la requalification de ses arrêts de travail en maladie ordinaire. Puis par un nouvel arrêté du 19 mai 2020, le maire de Toulouse a de nouveau refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 29 novembre 2018. Par un jugement du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 5 février 2019, 2 avril 2019 et 23 juillet 2019 ainsi que le titre de recette du 30 juillet 2019, a déchargé Mme A... de l'obligation de payer la somme de 1 861,82 euros et rejeté la demande de l'intéressée sollicitant l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2020 et du rejet de son recours gracieux. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande sollicitant l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2020, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend : " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier l'état de santé de Mme A..., la commission de réforme qui s'est réunie le 30 janvier 2020 disposait d'une déclaration d'accident de travail mentionnant que l'accident du 29 novembre 2018 a pour origine l'annonce d'un changement de bureau, que la nature apparente des lésions correspond à des troubles émotionnels, cognitifs et psychologiques, d'un formulaire Cerfa d'accident de travail initial faisant figurer un état anxiodépressif réactionnel à une situation conflictuelle au travail avec des attaques de panique, ainsi que des certificats de prolongation d'arrêt de travail invoquant un état anxieux permanent entraînant des troubles du sommeil et un épuisement physique et psychologique. Compte tenu des circonstances de l'accident et des éléments médicaux dont disposait la commission de réforme, la présence d'un médecin spécialiste en psychiatrie lors la séance au cours de laquelle a été rendu un avis défavorable n'était pas manifestement nécessaire pour éclairer l'examen de la situation de Mme A.... Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de réforme doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ".

6. L'arrêté du 19 mai 2020 qui refuse de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 29 novembre 2018 vise les textes dont il fait application ainsi que l'avis du 30 janvier 2020 de la commission de réforme, les différents certificats médicaux versés par l'intéressée, ainsi que les réserves émises par la hiérarchie le 7 janvier 2019 et les réserves émises par l'administration le 2 avril 2019, au motif que les conflits entre Mme A... et ses collègues et sa hiérarchie n'ont pas de lien avec ses activités professionnelles. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

8. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions citées au point précédent, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

9. Mme A... a demandé à son employeur de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu le 29 novembre 2018 correspondant à l'annonce faite par sa supérieure hiérarchique qu'elle serait amenée à partager le bureau d'une autre collègue avec laquelle il était connu qu'elle n'entretenait pas de bonnes relations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision de procéder à ce changement de bureau avait pour objet de mettre fin à un conflit entre Mme A... et la collègue avec laquelle l'intéressée partageait alors son bureau et l'échec de la médiation engagée à la suite d'une altercation survenue le 26 novembre précédent pour apaiser la situation. La circonstance que sa hiérarchie était informée que Mme A... entretenait également des relations difficiles avec cette autre fonctionnaire n'est pas de nature à établir que cette annonce aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Eu égard à ce que vient d'être dit, cette annonce ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets que cette mesure a pu avoir sur l'état de santé de l'intéressée. Par suite, le maire de Toulouse n'a pas commis erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré comme étant survenu le 29 novembre 2018.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande sollicitant l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2020, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la commune de Toulouse en application des mêmes dispositions

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL21099


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21099
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : BURGET EMMANUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-04-23;22tl21099 ?
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