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23/04/2024 | FRANCE | N°21TL04721

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 23 avril 2024, 21TL04721


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie professionnelle déclarée le 24 mars 2017, d'enjoindre à titre principal au département de l'Hérault de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 24 mars 2017 et de lui appliquer à compter de cette même date le bénéfic

e du plein traitement ainsi que le remboursement des frais et honoraires médicaux directement e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie professionnelle déclarée le 24 mars 2017, d'enjoindre à titre principal au département de l'Hérault de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 24 mars 2017 et de lui appliquer à compter de cette même date le bénéfice du plein traitement ainsi que le remboursement des frais et honoraires médicaux directement entraînés par cette maladie, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à titre subsidiaire d'enjoindre au département de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de son dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001560 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme D... et mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser au département de l'Hérault.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA04721 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL04721, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, Mme B... D..., représentée par Me Ottan, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 2001560 du 5 novembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle déclarée le 24 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre à titre principal au département de l'Hérault de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 24 mars 2017 et de lui appliquer à compter de cette même date le bénéfice du plein traitement ainsi que le remboursement des frais et honoraires médicaux directement entraînés par cette maladie, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à titre subsidiaire d'enjoindre au département de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de son dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de la commission de réforme est irrégulier en raison de l'absence d'un médecin spécialiste ;

- le président du conseil départemental a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis de la commission de réforme ;

- elle remplit les conditions pour bénéficier de la présomption d'imputabilité du premier alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;

- dans tous les cas, elle remplit les conditions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 applicable avant le 19 janvier 2017 exigeant un lien direct entre ses conditions de travail et l'épicondylite bilatérale dont elle souffre, pour que sa maladie soit reconnue imputable au service ;

- eu égard au faible montant de sa pension de retraite et à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance, c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser au département de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2023 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Richard substituant la SCP CGCB et associés pour le département de l'Hérault.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., adjointe technique territoriale des établissements d'enseignement du département de l'Hérault, a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 24 mars 2017. Par décision du 3 mars 2020 le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande. Mme D... relève appel du jugement du 5 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sollicitant l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.

4. Il est constant que deux médecins généralistes étaient présents lors de la réunion de la commission de réforme qui a donné un avis le 25 février 2020 sur l'imputabilité au service de l'épicondylite bilatérale et des douleurs cervicales dont souffre Mme D... et que n'était pas adjoint de médecin spécialiste. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les membres de cette commission disposaient de l'expertise réalisée le 3 janvier 2017 par le médecin agréé, qui a conclu que l'intéressée souffre d'une épicondylite mais également d'une épitrochléite importante, dans un contexte de fibromyalgie toujours active ainsi que d'une discopathie sévère L3-L4 sur une arthrose interapophysaire, et que ces éléments ne permettent pas de retenir l'imputabilité au service de sa symptomatologie. La commission disposait également du rapport du 2 novembre 2016 du médecin du travail du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault qui, après avoir procédé à une description des tâches remplies par l'intéressée, se borne à conclure de manière hypothétique qu'elle pourrait bénéficier d'une reconnaissance en maladie professionnelle au regard du tableau 57 B, du rapport du 4 septembre 2017 du médecin du travail du centre de gestion de la fonction publique territoriale décrivant les tâches remplies au regard des fiches de poste, qui conclut à la corrélation entre le poste de l'agent et les pathologies épicondyliennes et se limite à se prononcer sur l'identification de la maladie au regard du tableau 57 B du régime général, et enfin le certificat médical du 27 juillet 2017 du médecin traitant qui indique que les pathologies sont en rapport avec des efforts répétés. Au regard de ces éléments, et dès lors que la commission de réforme a été saisie sur la base du rapport d'expertise du docteur C... qu'aucun document ne venait remettre sérieusement en cause, il ne ressort pas manifestement des éléments du dossier que la présence d'un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et médecine physique, réadaptation fonctionnelle et rhumatologie était nécessaire lors du passage de Mme D... devant la commission de réforme. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

5. Mme D... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que le président du conseil départemental se serait senti en compétence liée à l'égard de l'avis de la commission de réforme. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier au point 5 de son jugement.

6. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Aux termes du IV l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " (...) Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (...). Compte tenu de leur caractère suffisamment clair et précis, les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel, soit le 21 janvier 2017, nonobstant l'absence d'édiction du décret d'application auquel renvoie cet article. En l'absence de dispositions contraires, elles sont d'application immédiate et ont donc vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.

7. En l'espèce, Mme D... a bénéficié le 29 septembre 2016 d'un arrêt de travail en raison d'une épicondylite bilatérale et a sollicité à la même date la reconnaissance de cette pathologie comme maladie professionnelle. Cette pathologie a donc été diagnostiquée à une date antérieure à l'entrée en vigueur, le 21 janvier 2017, des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 issu de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Seules les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 6 étaient étant applicables, Mme D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.

8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.

9. Le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme D... au motif que la maladie relève d'une pathologie constitutionnelle antérieure. Si Mme D... soutient que sa pathologie est causée par l'exécution de ses missions professionnelles en tant qu'agent technique, il ressort du rapport d'expertise du 3 janvier 2017 du docteur C... que Mme D... souffre d'une épicondylite mais également d'une épitrochléite importante, dans un contexte de fibromyalgie toujours active. Elle souffre également d'une discopathie sévère L3-L4 sur une arthrose interapophysaire, l'expert concluant que ces éléments ne permettent pas de retenir l'imputabilité de la symptomatologie de l'intéressée. Pour justifier que sa maladie est imputable au service, Mme D... se prévaut d'abord du rapport du 2 novembre 2016 du médecin du travail du centre de gestion de la fonction publique territoriale qui conclut, de manière hypothétique, qu'elle pourrait bénéficier d'une reconnaissance en maladie professionnelle au regard du tableau 57 B, après avoir procédé à une description des tâches remplies par l'intéressée. Si le rapport du 4 septembre 2017 du médecin du travail du centre de gestion de la fonction publique territoriale adressé aux membres de la commission de réforme décrivant les tâches remplies par l'intéressée au regard de ses fiches de poste, conclut à la corrélation entre le poste de l'agent et les pathologies épicondyliennes, il se limite à se prononcer sur l'identification de la maladie au regard du tableau 57 B du régime général. Enfin si le certificat médical du 27 juillet 2017 du médecin traitant indique que les pathologies sont en rapport avec des efforts répétés, le seul examen des fiches de poste sur lesquels l'intéressée était affectée ne peut suffire à établir que la maladie de Mme D... a été contractée ou aggravée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Les autres documents médicaux qui constatent par ailleurs la pénibilité de missions exercées et font état de la nécessité d'un aménagement de poste compte tenu de l'état de santé de l'agent ne sont par ailleurs pas de nature à établir un lien direct entre sa pathologie spécifique et le service ou ses conditions de travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

12. Le tribunal administratif a mis à la charge de Mme A..., partie perdante et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros à verser au département de l'Hérault en application des dispositions citées au point précédent. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en procédant ainsi, le tribunal aurait inexactement apprécié les circonstances particulières de l'espèce.

En ce qui concerne les frais exposés devant la cour :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par le département de l'Hérault en application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au département de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 21TL04721


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04721
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-04-23;21tl04721 ?
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